TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109708_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours aux fins d'attribution d'un logement;
Il soutient que :
- son épouse réside à l'étranger et il souhaite la faire venir en France dans le cadre du regroupement familial ;
- il est hébergé depuis plus de trois ans dans des conditions indécentes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, actuellement hébergé dans un foyer COALLIA dans la ville des Mureaux, a saisi la commission de médiation des Yvelines le 11 mars 2021 d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, réunie en séance du 23 juillet 2021, a adopté une décision défavorable, notifiée le 17 septembre 2021. M. A C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " Aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article. ". L'article 1 de l'arrêté susvisé du 7 août 2017 pris pour l'application de ces dispositions, abrogé le 10 juin 2019, prévoyait que : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes : / Carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union / EEE / Suisse -toutes activités professionnelles " ; / Carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées " ; / Carte de séjour portant la mention " Directive 2004-38 / CE - Séjour permanent- toutes activités professionnelles " ; / ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes ". L'article 1 de l'arrêté susvisé du 29 mai 2019, en vigueur à compter du 10 juin 2019, dispose que : " Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation : / 1. Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / () 3. Les membres de famille des ressortissants visés aux 1 et 2, lorsqu'ils possèdent la nationalité d'un Etat tiers et qui, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour, portant l'une des mentions suivantes : / " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " ; / " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées ", / ou le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes ". L'article 2 de ces deux arrêtés prévoit que remplissent les conditions de permanence les personnes physiques de nationalité étrangère qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants : " () 6. Carte de séjour temporaire () / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que le logement demandé par M. A C dans le cadre de son recours amiable était destiné à loger, en plus de lui-même, quatre personnes, soit son épouse et ses enfants résidant au Maroc et qu'il souhaite faire venir en France dans le cadre du regroupement familial. Il est constant que l'épouse de M. A C ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions posées par les articles précités, dès lors qu'elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français. Dès lors, la commission de médiation des Yvelines a pu, à bon droit, pour ces motifs, rejeter la demande de M. A C.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement, et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2109708_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel