TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109711_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 décembre 2020 de la préfète de la Somme ajournant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 10 février 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née en 1998, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 décembre 2020 de la préfète de la Somme ajournant sa demande de naturalisation. 2. La décision attaquée a été signée par Mme C D, attachée d'administration, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, bénéficiant par décision du 30 août 2018 d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, à défaut de ressources stables et suffisantes. 5. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la requérante achevait sa formation de brevet de technicien supérieur mention " études et économie de la construction " et présentait des candidatures afin de poursuivre ses études, sans exercer d'activité professionnelle, à l'exception d'une mission d'intérim présentant un caractère accessoire. La requérante ne conteste d'ailleurs pas qu'elle se trouvait à la charge financière de ses parents. Par suite, quand bien même Mme A n'était pas en mesure de justifier d'une pleine insertion professionnelle dès lors qu'elle était étudiante et pouvait compter sur le soutien financier de ses parents, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie financière pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Homehr et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2109711_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel