TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109714_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. I B et Mme J D, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs G, H, F A et C, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 40000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B et Mme D soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 avril 2019 ; - jusqu'au 1er juin 2021, date de leur expulsion, ils occupaient, en compagnie de leurs cinq enfants mineurs, un logement de type T3 d'une superficie de 44 m², qui était sur-occupé, inadapté à la composition familiale et insalubre ; - postérieurement à leur expulsion, ils ont bénéficié d'un hébergement provisoire en résidence hôtelière ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 avril 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B et Mme D ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 septembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B et Mme D demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B et Mme D au nom de leurs enfants mineurs ainsi que celles présentées par Mme D doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 17 avril 2019 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er novembre 2017, M. B a occupé avec son épouse et leurs enfants nés en 2004, 2006, 2008 et 2014, un logement d'une superficie de 44 mètres carrés, qui était est donc sur-occupé depuis la naissance du dernier enfant, et qui était également insalubre. La persistance de cette situation, à compter du 17 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que la famille a été expulsée de ce logement le 1er juin 2021 et hébergée par la suite dans une résidence hôtelière. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la particulière précarité du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 7 150 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 7 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55%. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 561 euros, ainsi que le versement à M. B de la somme de 460 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 7 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 561 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. B et de Mme D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le versement à M. B de la somme de 460 euros au titre des frais non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I B, à Mme J D, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné D. ELa greffière I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2109714_20230321
Données disponibles
- Texte intégral