TA788ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109714_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 19 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la principale du collège Louis Lumière de Marly-le-Roi et la directrice de l'internat de la réussite de Marly-le-Roi ont décidé de ne pas renouveler son contrat d'assistante d'éducation pour l'année 2021/2022, ensemble la décision implicite de refus née le 9 septembre 2021 du silence gardé par l'administration suite à son recours gracieux du 9 juillet 2023 ; 2°) de condamner le collège Louis Lumière à lui verser la somme de 7 716,72 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat et d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder au paiement de cette somme. Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et n'a été précédée d'aucun rappel à l'ordre de la part de ses supérieurs ; - elle est fondée sur une discrimination en raison de son appartenance syndicale ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation : - la décision de non-renouvellement de son contrat d'assistante d'éducation est illégale ; - elle a subi un préjudice financier qu'elle évalue à 7 716,72 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été embauchée par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, renouvelé du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 puis du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation au collège Louis Lumière de Marly-le-Roi. Le 26 juin 2021, elle a été reçue à un entretien de fin d'année au cours duquel la principale de l'établissement l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire 2021/2022. Le 28 juin 2021, la principale du collège et la directrice de l'internat ont signé la décision de ne pas renouveler son contrat d'assistante d'éducation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et de celle rejetant son recours gracieux et demande à être indemnisée du préjudice en résultant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : // -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;-un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;-deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;-trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.// La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent doit être précédée d'un entretien notamment dans le cas où la durée de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 4. Mme A fait valoir qu'elle a été privée d'une garantie essentielle dès lors que l'entretien auquel elle a été convoquée le 26 juin 2021, et au cours duquel lui a été annoncé que son contrat ne serait pas renouvelé, était un entretien annuel d'évaluation au cours duquel elle ne pouvait pas être représentée ou assistée. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas été convoquée à un entretien consacré au non renouvellement de son contrat, elle ne conteste pas que l'intention de ne pas renouveler son contrat et les motifs d'une telle décision ont été évoqués lors de l'entretien qui a eu lieu le 26 juin, deux jours avant que ne soit prise la décision de non-renouvellement, et qu'elle a pu y faire valoir ses arguments. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie en l'absence d'entretien consacré au non-renouvellement de son contrat. 5. En deuxième lieu, la décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 7. Mme A soutient que la décision de non renouvellement n'est justifiée par aucun fait matériellement établi. Si l'administration fait valoir que Mme A a créé un groupe sur un réseau social dans le but d'encourager ses collègues à remettre en question les décisions prises par l'administration, l'intéressée, qui ne conteste pas avoir participé à un tel groupe social, indique que le seul objectif de la participation à ce groupe de discussion privée était de faire remonter des informations vers les conseillers principaux d'éducation ou vers l'administration. Par suite, et faute d'élément circonstancié sur la teneur des échanges ayant eu lieu au sein de ce groupe, la seule participation à ce dernier ne peut pas fonder la décision de non-renouvellement de son contrat. L'administration s'est toutefois fondée sur deux autres motifs pour refuser de renouveler le contrat, en indiquant que le comportement de Mme A a engendré des perturbations notables dans le fonctionnement du service, à tel point que certains collègues ne désiraient plus travailler avec elle, et qu'elle a régulièrement contesté les instructions de la direction. Le recteur de l'académie produit le témoignage de la principale du collège, établi le 23 janvier 2022, et celui de la directrice de l'internat, établi le 18 janvier 2022, qui précisent que Mme A s'opposait aux consignes de sa hiérarchie. En outre, le conseiller principal d'éducation, par un témoignage du 20 janvier 2022, atteste que Mme A a vivement contesté devant lui un changement de grille de service qu'il avait dû faire en raison de l'absence d'une collègue, et qu'elle est venue lui demander des comptes pour avoir enlevé d'un tableau public une publication d'élève qu'il jugeait inappropriée. En outre, la circonstance qu'aucun rappel à l'ordre sur la manière de servir n'ait été adressé à Mme A au cours des trois années pendant lesquelles elle a exercé comme assistante d'éducation, ou que l'intéressée produise des témoignages montrant que d'autres agents avaient toute satisfaction à travailler avec elle au collège Louis Lumière, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard du comportement de Mme A et en particulier de la contestation de certaines décisions de sa hiérarchie, la principale du collège Louis Lumière a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider qu'il était de l'intérêt du service de ne pas renouveler le contrat de Mme A 8. Si Mme A soutient que les motifs de la décision attaquée ne sont pas étrangers à son appartenance syndicale ou à son activité au sein de l'établissement, qui pourrait être assimilée à celle de déléguée de personnel, elle n'apporte aucun élément de nature à établir une telle appartenance syndicale. En outre si elle soutient qu'elle a participé à un groupe d'échange sur un réseau social destiné à faire remonter des messages des assistants d'éducation vers les conseillers principaux d'éducation, une telle participation ne peut être assimilée à une activité syndicale, et il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que ce groupe aurait effectivement permis de faire connaître la position des assistants d'éducation, ni que la requérante aurait été chargée de transmettre en tant que déléguée des messages collectifs qui auraient été élaborés via ce réseau social ou via tout autre échange entre agents. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte de discrimination syndicale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle la principale du collège Louis Lumière et la directrice de l'internat ont décidé de ne pas renouveler le contrat d'assistante d'éducation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins indemnitaires et aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité établie de la décision du 28 juin 2021 de non-renouvellement de son contrat, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'administration pour faute sur ce fondement. Les conclusions tendant au paiement de la somme de 7 716,72 euros au titre de la perte de rémunération résultant de ce non-renouvellement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence les conclusions tendant à enjoindre la direction du collège Louis Lumière au paiement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l'académie de Versailles et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2024
DTA_2109714_20240221TA787 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109714_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2109714_20240307
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