TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109715_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit rendu le 31 mars 2022 sous le n° 2109715, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a diligenté une expertise médicale afin de déterminer le degré de perte d'autonomie de Mme C D en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ". Mme F E, médecin experte, a rendu son rapport le 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - les observations de Mme G D, représentant Mme C D, et celles de Mme A, représentant la métropole de Lyon, qui fait valoir que Mme D n'a pas utilisé l'intégralité de l'aide qui lui a été versée au titre du " GIR 4 ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles applicable aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019 : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 232-12 dudit code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 () ". En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée d'autonomie prise à partir du 1er janvier 2019 doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 juillet 2021, Mme D s'est vu accorder le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie au niveau du groupe iso-ressources 4 à compter du 12 juin 2021. Par deux courriers du 3 août 2021, elle a formé un recours préalable obligatoire et un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours dont les termes étaient identiques. Par une décision du 12 octobre 2021, la métropole de Lyon a rejeté son seul recours gracieux en maintenant le classement de la requérante dans le groupe 4 à compter de l'attribution de l'allocation. Toutefois, cette décision prise par l'autorité habilitée pour statuer sur le recours administratif préalable doit être regardée comme rejetant également et nécessairement le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D et vient ainsi se substituer à la décision implicite de rejet de ce recours née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur le recours préalable obligatoire et à la décision initiale du 15 juillet 2021. Par suite, les conclusions de Mme D doivent être dirigées contre la décision du 12 octobre 2021 qui maintient l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement dans le groupe GIR 4 à compter du 12 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-14 du même code : " () A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12 (). ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Mme D conteste la décision en litige qui l'a admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile en fixant le montant et le contenu du plan d'aide sur la base d'une évaluation au niveau 4 des groupes iso-ressources (GIR 4) au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ", dite grille " AGGIR ", au motif que son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne relèverait du groupe " GIR 3 ". 7. La grille nationale " AGGIR " figurant à l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles précise, s'agissant des groupes : " () Le GIR 3 regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale qu'urinaire. / Le GIR 4 comprend deux sous-groupes essentiels : d'une part, des personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l'habillage, la plupart s'alimentent seules. D'autre part, des personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas. Dans ces deux sous-groupes, il n'existe pas de personnes n'assumant pas leur hygiène de l'élimination, mais des aides partielles et ponctuelles peuvent être nécessaires (au lever, aux repas, au coucher et ponctuellement sur demande de leur part. () ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du médecin désigné par le tribunal, que Mme D ne réalise plus seule la très grande majorité des tâches de la vie quotidienne. A cet égard, elle nécessite une aide pour se lever de son lit et de son fauteuil, réaliser sa toilette entièrement et son hygiène après élimination et s'habiller. Les différentes évaluations réalisées entre les mois de mars 2021 et juin 2022 sont concordantes sur le niveau de dépendance de la requérante au vu des commentaires accompagnant l'évaluation du degré d'autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment l'hygiène de l'élimination, la prise du traitement médical, la capacité d'alerter, quand bien même tous les items n'ont pas été classés au même niveau par les quatre personnes ayant évalué successivement le niveau d'autonomie de la requérante. Au regard de ces différents éléments et des conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal qui ne traduit pas une nette dégradation du degré d'autonomie de Mme D au regard des évaluations dont disposait le président de la métropole de Lyon, Mme D doit être classée dans le groupe 3 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources " dite grille " AGGIR ". 9. Si Mme D soutient également qu'elle aurait dû bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du dépôt de sa demande compte tenu de l'urgence de sa situation, il ne résulte pas du seul certificat du docteur B lequel fait état de la nécessité de relayer les filles de la requérante que l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie aurait été urgente. 10. Par suite, la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la métropole de Lyon a refusé de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement en GIR 3 et il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision en litige en tant qu'elle lui attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement en GIR 4, et de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour fixer ses droits sur la base de l'évaluation en GIR 3. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2021 du président de la métropole de Lyon est annulée en tant qu'elle attribue à Mme D l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement dans le groupe 4 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ". Article 2 : Il est attribué à Mme D l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement dans le groupe 3 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ". Article 3 : Mme D est renvoyée devant la métropole de Lyon afin de fixer ses droits à cette allocation personnalisée d'autonomie à domicile sur la base de son classement en groupe iso-ressources 3. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6922 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109715_20221122
TA1326 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109715_20221122