TA695ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109718_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Vernet (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il justifiait de circonstances nouvelles pour solliciter un titre de séjour en qualité de membre de la famille de bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- il n'est pas établi qu'il aurait été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et délais dans lesquels il pouvait déposer une demande de titre de séjour ;
- le refus en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des circonstances nouvelles dont il a fait état ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est époux et père de bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a convoqué M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 17 janvier 2022, et qu'un titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Lulé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 12 février 1970, est entré en France avec son épouse et trois de leurs enfants le 6 mai 2019 pour demander l'asile. Sa demande ayant été rejetée le 15 juillet 2019, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône pour déposer une demande de titre de séjour. Par une décision du 9 juillet 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Cette décision a été confirmée par le rejet implicite du recours gracieux formé par M. B. Ce dernier demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Le préfet du Rhône fait valoir qu'il a reçu M. B en entretien pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'une suite favorable a été donnée à cette demande. Il ressort des pièces produites par le préfet que le titre de séjour de M. B est en cours de fabrication pour une entrée en vigueur le 13 octobre 2022. Dans ces conditions, la décision initialement contestée doit être regardée comme ayant été définitivement retirée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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TA696 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109718_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109718_20221206
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