TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109719_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire (INQ 001) d'un montant de 200 euros pour le mois d'avril 2020. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé car elle était bénéficiaire de l'aide personnelle au logement pendant cette période. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et du réexamen des droits de Mme B qui s'en est suivi, cette dernière s'est vue notifier, par un courrier du 23 mai 2020 pris par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 002) d'un montant de 195,50 euros. A la suite de la notification de cet indu, par un courrier du 4 décembre 2021 pris par la même autorité et sur la même période, la requérante s'est vue notifier un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 200 euros perçu en avril ou mai 2020. Mme B a formé le 9 décembre 2021 un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, laquelle n'y a pas donné suite. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021. 2. Aux termes l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ; 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Le I de l'article 2 du même décret dispose que : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir que cette dernière n'était pas bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement aux mois d'avril ou mai 2020. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 23 mai 2020, un indu d'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril et mai 2020, qui trouve son origine dans le montant de ressources déclaré par l'intéressée qui était supérieur au plafond. Dès lors que Mme B n'aurait pas dû percevoir l'aide personnalisée au logement aux mois d'avril et mai 2020 et que le versement de la prime exceptionnelle de solidarité est conditionné au bénéfice de cette aide, la requérante ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de solidarité. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a pu à bon droit prendre la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2109619
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2109719_20230628
Données disponibles
- Texte intégral