TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109720_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme B A conteste la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement familiale (IM4/001) d'un montant de 6 061 euros, ayant pour origine la déclaration tardive de pensions alimentaires. Elle soutient que : - elle a déclaré l'intégralité des pensions alimentaires qu'elle a perçues ; - l'indu en litige a pour origine une erreur commise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ; - elle élève seule ses deux enfants et est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par un courrier du 14 décembre 2020, un indu d'allocation de logement familiale (IM4/001) d'un montant de 6 061 euros portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020. Mme A a sollicité, le 15 mars 2021, la remise gracieuse de cette dette. Par un courrier du 4 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de sa dette d'allocation de logement familiale. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement familiale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a indiqué dans ses déclarations au titre de l'impôt sur les revenus 2017, 2018 et 2019, les pensions alimentaires perçues. Il résulte également de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A trouve son origine dans l'omission de déclarer le montant de ces pensions à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, laquelle a été informée de ces ressources par l'administration fiscale. Si la requérante soutient qu'elle a régulièrement déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ces pensions alimentaires, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de son allégation. Eu égard, en particulier, à la nature des ressources non déclarées, à leur réitération et au caractère public des conditions d'attribution des prestations en cause, le formulaire de déclaration trimestrielle rappelant au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle " et contenant une ligne " pensions alimentaires reçues ", l'intéressée doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Ces fausses déclarations font obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à la remise gracieuse de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à solliciter la remise de sa dette d'allocation de logement familiale. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2109720_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel