TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109720_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2021, 11 août 2022 et le 2 mai 2023, Mme A D et M. B, représentés par Me de Broissia, demandent au tribunal : 1°) de condamner la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSO) à leur verser la somme de 10 410,51 euros en réparation des préjudices subis suite aux travaux de voirie réalisés courant juillet 2018 dans la rue des Godeurs sur le territoire de la commune d'Hardicourt ; 2°) de mettre à la charge de la CU GPSO Oise la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête est recevable ; - les travaux ont entraîné une modification du bateau rendant l'entrée sur leur propriété très difficile, voire impossible ; - les désordres dont ils se prévalent ont pour origine l'exécution de travaux publics par la communauté urbaine sur la voirie ; - le montant des travaux de réfection s'élève à 8 470 euros auquel il convient d'ajouter 940,51 euros de dégâts sur leur véhicule et 1 000 euros en réparation du préjudice subi suite au silence de l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 5 avril 2023, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSO), représentée par son Président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise soutient que les requérants ne démontrent pas le lien de causalité entre les dommages invoqués et les travaux réalisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de M. C, ayant reçu mandat pour représenter la CU GPSO. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A D sont propriétaires d'un terrain cadastré section B n° 2252 sise au 7 bis, rue des Godeurs sur le territoire de la commune d'Hadricourt. Courant juillet 2018, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSE) a réalisé des travaux de voirie et d'enfouissement du réseau rue des Godeurs sur le territoire de cette commune. A l'issue de ces travaux, les requérants ont constaté des difficultés d'accès à leur propriété. Suite à l'expertise a été réalisée contradictoirement à l'initiative de l'assureur des requérants, M. B et Mme A D ont, par une demande indemnitaire préalable, demandé à la CU GPSO de leur verser la somme 10 410, 51 euros en réparation des préjudices subis par ces travaux. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B et Mme A D demandent au tribunal de condamner la CU GPSO à leur verser la somme 10 410, 51 euros en réparation des préjudices subis par les travaux. Sur la responsabilité sans faute : 2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. En outre, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. 3. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice. 4. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 5. En l'espèce, en juillet 2018, des travaux ont été effectués sur la voirie de la rue des Godeurs pour le compte de la CU GPSO qui ont consisté dans la réfection de la chaussée afin de restaurer les enrobés du revêtement. A la suite de ces travaux, M. B et Mme A D ont fait part à la CU des difficultés rencontrées pour accéder à leur propriété, ce qui les aurait conduits à se garer sur la voie publique et non sur leur propriété. M. B et Mme A D ont la qualité de tiers à l'ouvrage public constitué par la voie publique. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande de l'assureur des requérants établi contradictoirement que l'enrobé et le revêtement de la rue a été surélevé de 22 à 27 cm et que la pente d'accès à la propriété des requérants a été accentuée voire doublée notamment à proximité du caniveau et que la partie basse de leur véhicule frottant sur la chaussée. Pour l'accès à la propriété, l'expert n'a constaté " qu'une légère secousse liée vraisemblablement à la double pente " ainsi qu'un frottement lors d'une marche arrière avec un véhicule autre que celui M. B et Mme A D. Ainsi, les requérants n'établissent pas que l'accès a été rendu excessivement difficile, ni que les travaux en cause n'ont pas privé les requérants de l'accès à leur propriété. Dès lors, M. B et Mme A D n'établissent pas que les difficultés rencontrées pour pénétrer dans leur propriété en voiture excède les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques et présente en la circonstance un caractère suffisant pour être regardé comme anormal. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la CU GPSO ne peut être engagée. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B et Mme A D est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des parties sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Mme A D et à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé S. Rivet La greffière, Signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 août 2022
ORTA_2109720_20220830TA7814 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109720_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2109720_20231214
Données disponibles
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