TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109721_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2021 et 20 novembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a confirmé l'avis défavorable à son affectation à compter du 1er septembre 2021 à l'université de la Réunion en tant que " professeur certifié affecté dans l'enseignement supérieur " (dit " A ") ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé son affectation à compter du 1er septembre 2021 à l'université de la Réunion en tant que A, révélée par la consultation par le requérant de la publication du résultat de la procédure d'affectation 2021 dans les établissements d'enseignement supérieur via la plateforme informatique " Galaxie ". Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de base légale dès lors que le motif tiré de l'absence d'ancienneté suffisante n'est prévu par aucun texte ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation et d'erreurs de fait en ce qui concerne le motif tiré du besoin important en enseignement en anglais dans l'académie de Versailles, d'autant que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve à La Réunion ; - elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elles méconnaissent l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elles méconnaissent les énonciations de la circulaire du 19 novembre 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique selon laquelle " Le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel et ne pourra pas être subordonné à des considérations d'ordre général, ni subordonné au remplacement de l'agent ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui a indiqué qu'il incombait à la rectrice de l'académie de Versailles de représenter l'Etat en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est professeur certifié d'anglais titulaire, affecté dans un collège des Hauts-de-Seine. Il a demandé à être affecté à compter du 1er septembre 2021 à l'université de la Réunion en tant que " professeur certifié affecté dans l'enseignement supérieur ", dit " A ". La consultation de la plateforme informatique " Galaxie " du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a révélé que sa demande aurait été acceptée sous réserve d'un avis favorable de la rectrice de l'académie de Versailles mais que, celle-ci ayant rendu un avis défavorable, elle lui était refusée. Le 1er juillet 2021, il a demandé à la rectrice de modifier le sens de son avis, conditionnant l'acceptation de sa mutation, et cette demande a été rejetée le 9 juillet 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler d'une part l'avis de la rectrice de Versailles défavorable à son affectation, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'autre part la décision révélée par la consultation de la plateforme informatique " Galaxie " par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, suivant l'avis de la rectrice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis défavorable à la mutation de la rectrice de l'académie de Versailles, ensemble le rejet du recours gracieux : 2. S'agissant d'une affectation dans l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'enseignement supérieur est seul compétent pour se prononcer sur la demande d'affectation du requérant. Les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'avis de la rectrice de l'académie de Versailles et la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, qui présentent la nature d'actes préparatoires insusceptibles en tant que tels de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables, ainsi que le fait valoir la rectrice en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision révélée de la ministre chargée de l'enseignement supérieur refusant l'affectation de M. C à l'université de La Réunion : 3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; ". Si ces dispositions imposent à l'autorité administrative de respecter des critères en vue du classement des demandes de mutation dans le but de les départager, ni ces dispositions, ni aucun principe ne confèrent au fonctionnaire de droit à obtenir l'affectation à laquelle il aspire, même sur un poste spécifique qu'une administration cherche à pourvoir rapidement. 4. En premier lieu, d'une part, la rectrice verse au débat un tableau intitulé " listes des supports vacants " établissant que l'académie de Versailles éprouve des besoins significatifs d'heures d'enseignements en anglais au sein des établissements du second degré. Le requérant se borne pour sa part à produire un courriel émanant d'un syndicat d'enseignants regrettant le non-renouvellement d'agents contractuels dans cette académie, qui ne précise pas de quel type d'emploi il s'agit, ainsi que des allégations non étayées relatives au non-renouvellement d'enseignants contractuels en anglais, qui n'ont pas vocation à occuper des postes de manière permanente, ou de la possibilité de recourir à des " titulaires de zone de remplacement ". Dans ces conditions, et quand bien même le besoin réel d'enseignants serait seulement d'au moins 27 postes à service complet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l'intérêt du service serait entaché d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait. 5. D'autre part, M. C soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve à La Réunion. Toutefois, il ne l'établit pas par les seules circonstances qu'il y soit né, que ses parents y résident encore et qu'ils souffrent de problèmes de santé. Il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions du 4° de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 6. En deuxième lieu, si aucun texte ni aucun principe ne subordonne à une condition d'ancienneté minimale supérieure à deux ans la satisfaction d'une demande d'affectation dans l'enseignement supérieur d'un professeur certifié d'anglais, il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs énoncés au point 4, la ministre aurait pris légalement la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif, légal, tiré de l'intérêt du service. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " la mobilité [des fonctionnaires de l'Etat] au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constitue [] des garanties fondamentales de leur carrière ". Ces dispositions ne consacrent nullement un droit du fonctionnaire de l'Etat à obtenir l'affectation à laquelle il aspire et ne privent pas l'administration de la possibilité de tenir compte de l'intérêt du service pour refuser une affectation sollicitée. 8. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée procéderait à un traitement différencié entre M. C et d'autres agents placés dans une situation identique. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision révélée par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé son affectation. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. E et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé G. ELa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2109721_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel