TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109725_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 octobre et 12 décembre 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * ne respecte pas le contradictoire ; * est entachée d'une erreur de droit ; * est entachée d'un défaut de base légale ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est entachée d'incompétence ; * ne respecte pas le contradictoire. Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai et 8 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'un défaut d'audition ; * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'un défaut de motivation ; * méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo représentant M. A, qui précise que seules les conclusions et moyens figurant dans les deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai et 8 novembre 2022, sont à prendre en compte et non pas ceux de la requête et conclut donc aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux desdits deux mémoires ; - et M. A. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h29. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien, né le 14 août 1980 à Zolochiv (Union des républiques socialistes soviétiques), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 24 octobre 2021 lors d'un contrôle d'identité pour pêche sans carte de pêche et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 24 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 octobre 2021. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est signée M. C E le préfet et par délégation, / le secrétaire général adjoint, / Sous-préfet de permanence ". Ce dernier dispose d'une délégation de signature " pour l'ensemble du département " confiée " aux membres du corps préfectoral lors de leurs permanences et fixant la période des permanences " par arrêté n° 21/BC/138 du 13 septembre 2021 en son article 2. Toutefois, l'article 1er de cet arrêté précise que le " tour " de permanence est " validé par le préfet " or, en défense, ainsi que cela a été indiqué par le conseil du requérant dans son mémoire complémentaire n° 2 et à l'audience, le préfet de Seine-et-Marne ne produit pas la décision par laquelle M. C B a été désigné pour assurer le tour de permanence pour la fin de semaine des 24 et 25 octobre 2021. Si le moyen tiré de l'incompétence est un moyen d'ordre public et qu'il appartient au tribunal de vérifier, il n'a pas été possible au magistrat désigné de trouver sur le site Internet de la préfecture de Seine-et-Marne la décision précitée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne incompétence pour le faire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. D A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. D A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109725_20221122
Données disponibles
- Texte intégral