TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109726_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 22 juillet et le 14 octobre 2021, Mme D A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence. Elle soutient qu'elle a produit les pièces demandées pour justifier du caractère inadapté du logement chez un tiers puisqu'elle résidait chez sa mère avec son fils de 6 ans avec lequel elle partageait la chambre et qu'elle est désormais dépourvue de logement avec son fils de sept ans. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi le 1er février 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 21 juillet 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - () ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire en vue de l'attribution d'urgence d'un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission s'est fondée sur le fait qu'elle ne justifiait pas du caractère inadapté de son hébergement chez un tiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, en l'absence de mémoire en défense produit, que la requérante était hébergée chez un tiers, avec son fils de sept ans avec lequel elle partageait la chambre et qu'elle est désormais sans domicile. Elle doit être regardée comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors que la requérante est dépourvue de logement, il n'y a pas lieu de tenir compte des caractéristiques du logement qu'elle occupe. La commission de médiation ne pouvait pas plus se fonder sur la circonstance qu'elle n'aurait pas répondu à la demande de pièces complémentaires de la commission de médiation en date du 3 mars 2021 pour refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente. Le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle doit par suite être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation en date du 21 juillet 2021. 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2109726_20221021
Données disponibles
- Texte intégral