TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109727_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 25 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion session 2021 en tant qu'elle ne lui a pas attribué la mention " très bien ", ensemble la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France en date du 1er septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - la note de service n° 2016-089 du 15 juin 2016 visée par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France dans sa décision de rejet du recours gracieux ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'en a pas eu connaissance ; - elle n'a pas été informée des conséquences de la conservation des notes obtenues lors de la session 2017 des épreuves anticipées de français ; - elle a été convoquée à tort aux épreuves écrite et orale de français lors de la session 2021 ; - elle mérite de se voir attribuer la mention " très bien " dès lors qu'elle a obtenu une moyenne générale de 16 sur 20. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'erreur commise dans la convocation aux épreuves de français est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B s'est présentée aux épreuves anticipées de français lors de la session 2017 du baccalauréat général. Lors de son inscription à la session 2021 du baccalauréat technologique " sciences et technologies du management et de la gestion ", elle a sollicité le bénéfice des notes obtenues aux épreuves anticipées de la session 2017. Par une délibération, le jury a déclaré Mme A B admise avec une moyenne de 16,2/20. Par un courrier en date du 28 juillet 2021, Mme B a formé un recours gracieux afin d'obtenir l'attribution de la mention " très bien " auprès du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France qui l'a rejeté par une décision du 1er septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En vertu des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d'annulation formulées par la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la délibération du jury du baccalauréat " sciences et technologies du management et de la gestion " session 2021 en tant qu'elle ne lui a pas attribué la mention " très bien ". 4. Il résulte de ce qui précède que les vices propres dont serait entachée la décision portant rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement soulevés. Dès lors, le moyen tiré de l'inopposabilité de la note de service n° 2016-089 du 15 juin 2017 visée dans la décision du 1er septembre 2021 portant rejet du recours gracieux est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.: / Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels./ () / L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ". Aux termes de l'article D. 336-11 du code de l'éducation : " Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions : / () 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ; () ". Et aux termes de l'article D. 336-13 du code de l'éducation : " Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. / Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. / Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. / Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa ". 6. Il résulte de ces dispositions que le baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats obtenus, d'une part, à la suite du contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée et, d'autre part, aux épreuves terminales lesquelles peuvent être anticipées. Lorsqu'un candidat est admis avec une moyenne générale supérieure ou égale à 16 sur 20 le diplôme porte en principe la mention " très bien ". Toutefois, le candidat admis ayant bénéficié de la dérogation prévue à l'article D. 336-13 du code de l'éducation lui permettant de conserver les notes obtenues aux épreuves terminales du premier groupe lors de sa première présentation à une session de ces épreuves dans la limite des cinq sessions suivantes, ne se voit attribuer aucune mention. 7. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée des conséquences de la conservation du bénéfice des notes obtenues lors d'une session précédente. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte qu'une obligation d'information préalable dans le cadre de la procédure visant à bénéficier de la dérogation prévue par l'article D. 336-13 du code de l'éducation pèserait sur l'administration. En outre, les dispositions relatives aux conséquences de la dérogation, qui figurent au dernier alinéa de l'article D. 336-13 dans sa rédaction applicable au litige résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, ont été régulièrement publiées au journal officiel de la République française n°0162 du 17 juillet 2018. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle a été convoquée à tort aux épreuves de français lors de la session 2021 du baccalauréat, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, il n'est pas contesté que la requérante a sollicité et obtenu la conservation de notes obtenues lors de la session 2017 des épreuves anticipées de français. Ainsi, le jury n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant Chloé B admise au baccalauréat technologique " sciences et technologies du management et de la gestion " sans mention. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2109727_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel