TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109734_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 7 février 2022, M. B A, agissant en tant que représentant légal de son fils mineur, M. D A, demande au tribunal d'annuler la décision d'avertissement prise à l'encontre de son fils le 22 novembre 2021 par le principal du collège Léonard de Vinci à Chassieu. Il soutient que : - son fils a fait l'objet d'un " placage " au sol par un de ses camarades lors d'un cours d'éducation physique et sportive ; il a souffert de contusions lombaires ; - son fils a reçu par la suite un caillou dans l'œil jeté par un de ses camarades ; il a souffert d'une contusion rétinienne ; - l'avertissement attaqué n'a aucune portée éducative puisque son fils s'est blessé ; - il n'était pas au courant qu'une procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de son fils ; - la décision d'avertissement n'est pas signée ; seul figure sur la décision le tampon du conseiller principal d'éducation qui n'est pas l'autorité disciplinaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 4 mars 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de moyens présentés conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la réplique a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux et est donc irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 12 octobre 2023 que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les moyens de légalité externe, portant sur le défaut de signature de la décision attaquée et la méconnaissance de la procédure contradictoire, sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés dans le mémoire en réplique enregistré le 7 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, élève en troisième au collège Léonard de Vinci à Chassieu au cours de l'année scolaire 2021-2022, a fait l'objet d'une sanction d'avertissement par une décision du 22 novembre 2021 du principal du collège, au motif qu'il avait lancé des pierres et autres projectiles dans la cour, en méconnaissance du règlement intérieur de l'établissement. M. A, représentant légal de l'élève, demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la requête introductive d'instance enregistrée le 1er décembre 2021 présentée par M. A ne contient que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 février 2022, M. A a soulevé des moyens tirés de ce que la décision n'est pas signée et qu'elle a été prise sans qu'il ait été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision attaquée, et énoncés dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux sont, ainsi que l'oppose le recteur en défense, irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; () ". Aux termes de l'article R. 511-14 de ce même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant a, le 19 octobre 2021, " joué " avec un de ses camarades à se lancer des cailloux dans la cour du collège sur le temps de la récréation. Ces faits, non contestés, sont constitutifs d'un manquement aux règles de sécurité au sein de l'établissement tels que définies dans le règlement intérieur et susceptibles de causer des blessures ou des dommages matériels. La sanction d'avertissement, qui constitue la première sanction dans l'échelle des sanctions disciplinaires prévue par les dispositions précitées de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, n'est pas disproportionnée compte tenu des faits reprochés. La circonstance que le fils de M. A, auteur de ces faits, ait été lui-même blessé par les jets de cailloux ne saurait conduire à la dispense du prononcé d'une telle sanction. Par ailleurs, les événements évoqués par M. A, en particulier le " placage " dont aurait été victime son fils au cours d'une séance d'éducation physique et sportive et la difficulté alléguée à obtenir à ce titre de l'établissement une déclaration d'accident signée, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Lyon. Copie en sera adressée au collège Léonard de Vinci à Chassieu. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, A. Lacroix C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2109734_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel