TA776ème chambre6ème chambreDésistement
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109741_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré les conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de son retrait ; 4°) de mettre à la charge de l'État (Office français de l'immigration et de l'intégration) la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de réexamen de sa situation alors que la procédure " Dublin " dont il faisait l'objet a pris fin depuis le 13 octobre 2021; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant Afghan né le 1er janvier 1986 à Logar (Afghanistan), a présenté une demande d'asile, le 23 octobre 2020, auprès de la préfecture du Val-de-Marne enregistrée en procédure Dublin. Le 23 octobre 2020, il a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par arrêté du 4 décembre 2020, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert vers la Roumanie. Par une décision du 31 août 2021, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le désistement : 4. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Il en résulte qu'en cas de désistement d'office, le tribunal doit, dès lors que les conditions prévues par le texte sont réunies, constater celui-ci. 6. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés a rejeté la requête n° 2109734 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2021, le juge des référés ayant motivé cette ordonnance par la circonstance qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En conséquence, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait désisté d'office de sa requête. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. La circonstance qu'il ait, postérieurement à l'expiration de ce délai, soit le 7 octobre 2022, adressé un courrier aux fins de maintien de sa requête, n'est pas de nature à faire obstacle à la constatation du désistement d'office qui était déjà intervenu. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'office du requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2109741_20230627