TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109742_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, un mémoire enregistré le 10 décembre 2021 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme C E épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 236,09 euros (INK 004). Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Le 27 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Mme D et de Mme B, pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un échange d'information avec les services de l'administration fiscale ayant révélé une discordance dans les déclarations des ressources perçues par son époux, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par une décision du 3 mars 2020, réclamé le reversement d'un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 6 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que l'indu a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales et une omission déclarative de Mme A, le département ayant considéré qu'elle n'avait déclaré la totalité des ressources de son époux. Toutefois, bien que le bien-fondé de l'indu en litige ne soit pas contesté, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait omis de déclarer les ressources de son époux, ses déclarations étant conformes aux salaires effectivement perçus, mais a seulement commis une erreur déclarative auprès de l'administration fiscale, créant une discordance entre les ressources déclarées auprès de l'administration fiscale et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Dès lors, Mme A doit être regardé comme étant de bonne foi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme A sont seulement constituées des allocations qu'elle perçoit, qui comprennent l'aide personnalisée au logement, la réduction loyer solidarité, l'allocation de prestation d'accueil d'un jeune enfant, des allocations familiales et du revenu de solidarité active pour un montant de 1 249,15 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, mariée avec deux enfants à charge, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 340 euros, comprenant son loyer, l'électricité, les abonnements téléphoniques et internet ainsi que les frais de cantine scolaire. Ainsi, en rejetant toute remise gracieuse la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. Mme A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle à hauteur de 75 % de cette dette, soit une remise de 927,07 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Une remise de sa dette de revenu de solidarité active, à hauteur de 927,07 euros est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109742_20221122
Données disponibles
- Texte intégral