TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109742_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2021 et 10 août 2022, M. B C, représenté par Me Clavier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1985, a déposé une demande d'asile en France, qui a été enregistrée en procédure normale le 14 juin 2017. Il a sollicité, le 12 août 2021, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un courriel du 13 septembre 2021, les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont indiqué que sa demande était rejetée au motif qu'il " ne [justifie] pas d'un an de présence sur le territoire français ". Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision qui doit être regardée, compte tenu de ses motifs, comme un refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 13 septembre 2021, qui prend la forme d'un courrier électronique intitulé " Email automatique ", ne mentionne ni les nom et prénom de son signataire, ni sa qualité. Aucune mention ou pièce ne permet d'identifier le signataire de la décision litigieuse. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucune observation en défense, n'a pas rapporté la preuve de l'identité de cette autorité ni de ce qu'elle justifiait d'une délégation régulièrement publiée à l'effet de prendre cette décision, ne permettant ainsi pas au tribunal de vérifier la compétence du signataire de l'acte, comme il en a l'obligation. Dans ces conditions, la décision du 13 septembre 2021 est entachée d'incompétence et doit, par suite, est annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. L'annulation de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Clavier et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2109742_20230316
Données disponibles
- Texte intégral