TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109746_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en l'absence de revenus suffisants et stables pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période qui a précédé le rejet de la demande de naturalisation de Mme A, ses ressources étaient composées de l'allocation de retour à l'emploi complétée par des prestations sociales non contributives. Si elle produit un contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 juin 2021 pour une quotité de 30 heures hebdomadaires, et justifie ainsi de la réalité de son insertion professionnelle, le caractère temporaire de ce contrat, dont le terme était fixé au 31 août 2021, ne permet pas de regarder cette insertion comme pérenne. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2109746_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel