TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109747_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme D A, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Benvenuto sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier d'un entretien préalable destiné à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, invoquant le cas échéant une substitution de base légale et de motif, le directeur général de l'OFII, d'une part, demande que soit substituée à la décision attaquée une décision portant refus des conditions matérielles d'accueil prise sur le fondement du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme A a présenté sa demande d'asile au-delà du délai de rigueur sans motif légitime, et, d'autre part, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 17 février 1990, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 5 février 2020. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que, sans motif légitime, elle avait présenté sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours de rigueur. A plusieurs reprises, mais en vain, Mme A a sollicité de l'OFII pour qu'il revienne sur cette position. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 octobre 2021, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En l'espèce, en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A, alors qu'elle n'en a jamais bénéficié, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, qui s'est fondée sur le motif inexistant selon lequel l'intéressée n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti en acceptant l'offre de prise en charge de l'OFII, n'a pas répondu à sa demande qui tendait à ce que les conditions matérielles d'accueil lui soient accordées. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, constitutif d'une erreur de droit. Si le directeur général de l'OFII, invoquant vainement une substitution de base légale et de motif, demande au tribunal de substituer à la décision de refus de rétablissement attaquée une décision portant refus des conditions matérielles d'accueil prise sur le fondement du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient toutefois pas au juge de procéder à une telle substitution. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Si Mme A demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Benvenuto sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat n'est pas partie à l'instance qui l'oppose à l'OFII, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Benvenuto, conseil de Mme A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
Mme C et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. BEAUFAYS
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. CLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2109747_20220705
Données disponibles
- Texte intégral