TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109755_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, la SAS Prestafilms doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - pour reconstituer son chiffre d'affaires, l'administration aurait dû retenir les divers types de produits figurant dans les tableaux qu'elle produit, l'année d'enregistrement comptable de la facture devant correspondre à l'année d'obtention du prêt à diffuser ; - c'est à tort que l'administration s'est abstenue de prendre en compte l'abandon d'une créance détenue auprès de LGM, qui doit se traduire par une réduction de 113 600 euros du bénéfice imposable au titre de l'année 2018, dès lors qu'elle aurait pu comptabiliser une provision pour créance douteuse ; - elle est fondée à invoquer la prise de position de l'administration fiscale qui, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société MicMacMusic Limited, n'a pas remis en cause le lieu du siège de cette dernière et les factures émises dans le cadre de ses transactions avec la SAS Prestafilms. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Prestafilms ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Prestafilms exerce une activité de prestations de post-production d'œuvres audiovisuelles. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a notamment reconstitué le chiffre d'affaires de la société et rehaussé son résultat imposable. Cette dernière doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ". Aux termes du 3 du I de l'article 289 du même code : " La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ". 3. Le service a, en application des dispositions précitées, reconstitué le chiffre d'affaires de la société en comptabilisant le produit des factures émises, l'année d'achèvement des prestations vendues par la SAS Prestafilms. Aucun texte ni aucun principe ne prévoyant la possibilité de rattacher un produit à l'exercice au cours duquel intervient l'obtention du prêt à diffuser un film, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour reconstituer son chiffre d'affaires, l'administration aurait dû opter pour un tel rattachement et retenir les données figurant dans les tableaux qu'elle produit. 4. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". 5. L'administration soutient, sans être contredite, que les factures émises au nom de la société LGM n'ont pas été constatées dans les écritures de la SAS Prestafilms. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu constituer une provision pour créance douteuse et qu'en conséquence, l'administration aurait dû réduire son résultat imposable au titre de l'année 2018, d'une somme de 113 600 euros, correspondant à l'abandon d'une créance détenue auprès de la société LGM. Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ". 7. La société requérante n'est pas fondée à invoquer la position que l'administration fiscale aurait adoptée dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société MicMacMusic Limited, personne morale distincte de la SAS Prestafilms. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Prestafilms doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Prestafilms est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Prestafilms et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2109755_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel