TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109756_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021, 25 mars et 2 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 50 euros et a laissé à sa charge une dette résiduelle de 150 euros résultant d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour la période de mai 2020 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il était bénéficiaire de l'allocation de logement et que ses deux enfants sont à sa charge ; - l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité ne peut faire l'objet d'un recouvrement par le biais de retenues sur d'autres prestations ; - l'indu ne peut être recouvré plus d'un an après le versement de l'aide ; - il fait l'objet d'une procédure de surendettement et le remboursement de l'indu n'est pas compris dans les mesures validées par la commission de surendettement pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 27 avril 2022 ; - il ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de récupérer auprès de l'intéressé, le 4 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros pour la période de mai 2020. Le 11 décembre suivant, il a contesté cet indu et demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 22 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 50 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge une dette résiduelle de 150 euros et la remise de la totalité de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ; / () II.-Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes du III de l'article 2 du même décret : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ;/ 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". 4. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait, notamment la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi, dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a estimé que ce dernier n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active, du revenu de solidarité ou d'une aide personnelle au logement d'une allocation au logement au titre des mois de mars et d'avril 2020. Toutefois, il résulte du relevé de prestations de M. A au titre des mois d'avril et de mai 2020 qu'il a perçu une allocation au logement au titre de ces deux mois et qu'il a deux enfants à charge. Et la caisse ne produit aucun élément de nature à établir que M. A n'aurait disposé d'aucun droit à l'allocation au logement pour les mois d'avril et de mai 2020 en dépit des versements dont il a bénéficié à ce titre ou que ses enfants n'étaient pas à sa charge pour la période concernée. Dès lors, M. A remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du III de l'article 2 du décret du 5 mai 2020 pour bénéficier de l'aide de solidarité exceptionnelle d'un montant de 200 euros. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'accorder à M. A une remise gracieuse totale de l'indu d'aide de solidarité exceptionnelle mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée en tant qu'elle a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de M. A portant sur un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 2 : Il est accordé à M. A la remise totale de sa dette résiduelle de150 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. BOURGAULa greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2109756
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2109756_20231211
Données disponibles
- Texte intégral