TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109757_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à la radiation de l'inscription au titre des monuments historiques du château Galimard, situé sur la commune de Burzet ; 2°) de faire injonction au préfet de région de procéder à la radiation de l'inscription du château au titre des monuments historiques, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 3 mars 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la demande du requérant, qui tend à remettre en cause en réalité l'arrêté d'inscription du 31 octobre 2016, relève en réalité du juge du plein contentieux, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le château Galimard, situé sur la commune de Burzet, a été inscrit au titre des monuments historiques par un arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 31 octobre 2016. Devenu propriétaire du château, M. A a souhaité y faire réaliser des travaux. Par un courrier notifié le 29 juillet 2021, il a sollicité la radiation de l'inscription du château auprès des services de la direction régionale des affaires culturelles. M. A demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Les décisions de refus de radiation de l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques ne présentent pas le caractère de décisions individuelles et ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la décision implicite de refus de radiation de l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 621-54 du code du patrimoine : " L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière () ". Aux termes de l'article R. 621-59 du code du patrimoine : " La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine que si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission et notamment pas l'article R. 621-59 du code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le château Galimard a été inscrit au titre des monuments historiques en tant que représentatif des édifices ruraux transformés en résidence au 17ème siècle, conservant notamment des vestiges peints, une cheminée monumentale, ainsi qu'une source, utilisée comme une grotte de fraîcheur, dans une cour intérieure. Il ressort par ailleurs de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 14 avril 2022, que le bâtiment en litige, maison forte identifiée dès le 13ème siècle, conserve " une quantité importante de décors peints " et qu'il constitue " un exemple d'une maison résidentielle de la petite noblesse du Vivarais où s'associent de façon inhabituelle l'architecture vernaculaire et les prestations d'une résidence de plaisance ", justifiant, en dépit de l'état dégradé du château, le maintien de sa préservation et, par suite, de son inscription au titre des monuments historiques. S'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir M. A, qu'une grande partie des décors peints ayant justifié en partie le classement en 2016 ont depuis disparu, notamment en raison de travaux menés depuis cette date qui ont conduit les services de la direction régionale des affaires culturelles à adresser des injonctions au requérant, les éléments peints qui subsistent, ainsi que les autres éléments architecturaux, la configuration générale du bâtiment et son intérêt historique justifient le maintien de l'inscription du château au titre des monuments historiques, sans qu'y fasse obstacle par ailleurs son mauvais état général. C'est par suite sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de région Auvergne Rhône-Alpes a opposé un refus implicite à la demande de M. A de radiation de l'inscription du château Gallimard au titre des monuments historiques. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite qu'il conteste. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2109757_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel