TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109758_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1665,69 euros.
Elle soutient qu'elle fait face à des difficultés financières en raison de charges l'empêchant de verser tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé une remise gracieuse partielle d'un montant de 1249,27 euros sur la dette de prime d'activité de Mme B d'un montant de 1665,69 euros. Par sa requête, Mme B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'allocation de solidarité active d'un montant de 1665,69 euros.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
3. La bonne foi de Mme B, qui s'est vue accorder une remise de dette partielle, n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de M. C et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B, qui soutient être dans une situation de précarité, n'a pas produit les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges. Toutefois, il résulte également de l'instruction que son quotient familial actualisé à la date du 17 janvier 2023 était de 581 euros. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse de la totalité de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1665,69 euros compte tenu de la remise partielle à hauteur de 1249,27 euros déjà accordée par la décision du 5 octobre 2021 et d'annuler cette dernière décision en tant qu'elle refuse d'accorder une remise de dette sur la somme de 1665,69 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée en tant qu'elle refuse une remise de dette sur la somme de 1665,69 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette, s'élevant à 1665,69 euros compte tenu de la remise partielle à hauteur de 1249,27 euros accordée par la décision mentionnée à l'article 1.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2109758Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2109758_20240715
Données disponibles
- Texte intégral