TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109763_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée ; - elle produit, dans la présente instance, l'ensemble des pièces complémentaires demandées ; - elle réunit les conditions de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dossier de la requérante était incomplet malgré une demande de pièces complémentaires à laquelle elle n'a jamais répondu ; - la demande de logement locatif de l'intéressée datant du 26 avril 2021, il est prématuré d'affirmer que l'intéressée n'avait reçu aucune réponse à sa demande de logement social ; - la requérante n'a déclaré aucune ressource dans sa demande de logement social, alors que les dispositions de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les bailleurs sociaux attribuent les logements aux personnes physiques avec des conditions de ressources fixées par l'article L. 442-12. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B a saisi le 1er juillet 2021 la commission de médiation de l'Essonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 8 septembre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté cette demande au motif de l'absence de réponse à une demande de pièces obligatoires et complémentaires. Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté en défense, que Mme A B était, à la date de la décision attaquée, hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence et l'a été par la suite dans un centre provisoire d'hébergement. Elle doit, dès lors, être regardée comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, la commission de médiation ne pouvait se fonder sur la circonstance que Mme A B n'aurait pas répondu à la demande de pièces complémentaires du 1er juillet 2021 pour refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 8 septembre 2021. 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de l'Essonne reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 8 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2109763_20221223
Données disponibles
- Texte intégral