TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2109768_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme D A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que logement qu'elle occupe dans le parc privé est inadapté à ses ressources et que les conditions de logement perturbent la santé mentale de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande l'intéressée ne pouvait être instruite faute pour cette dernière de justifier avoir engagé une procédure de divorce ; - l'intéressée ne remplit pas l'un des critères de l'article R. 441-14-1 du code la construction et de l'habitation lui permettant de voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la commission de médiation a rejeté la demande de l'intéressée par une décision du 4 août 2021. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour refuser de reconnaître comme prioritaire la demande de logement de Mme A C, la décision en litige retient notamment que l'absence de décence du logement actuellement occupé par l'intéressé en'est pas avérée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par la requérante serait dépourvu de caractère décent ou présenterait un risque pour la sécurité ou la santé au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'intéressée satisfaisait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que ce seul motif suffisait à fonder légalement la décision en litige. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné signé L. Probert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2109768_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel