TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109778_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juillet 2021, enregistrée le 15 juillet 2021 au greffe du tribunal de céans, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B. Par une requête enregistrée 10 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B demande au tribunal la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Elle soutient qu'en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne, elle ne peut être soumise aux prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers pour les périodes où elle était salariée en Belgique et affiliée à ce titre à la législation de sécurité sociale belge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a perçu des revenus fonciers de source française en 2016 et 2017 qui, alors qu'elle résidait en Belgique, ont été soumis à des prélèvements sociaux. Sa réclamation du 8 novembre 2019 ayant été rejetée par un décision de l'administration du 2 février 2021, elle demande la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 2 374,50 euros au titre de l'année 2016 et de 2 878 euros au titre de l'année 2017. 2. Si le règlement susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation peut, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à un tel règlement, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Sur l'application de la loi française : 3. Aux terme de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. () ". Aux termes du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : " Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16.sociale. () " Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale relatif aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, alors en vigueur : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. () ". 4. L'administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer aux prélèvements en cause, sur le terrain du droit interne, les revenus fonciers de source française de Mme B au titre des années 2016 et 2017. Sur l'application du règlement (CE) du 29 avril 2004 : 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) susvisé du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ". 6. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. 7. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle était salariée en Belgique du 11 avril 2016 au 9 mars 2018 et était affiliée à ce titre au régime de sécurité sociale obligatoire belge. Elle produit à l'appui des documents circonstanciés, notamment une attestation d'assurabilité d'une mutualité belge en tant qu'assuré obligatoire, son contrat de travail à durée indéterminée qui indique qu'elle sera soumise à la sécurité sociale belge et ses fiches de paie des mois de décembre 2016 et 2017 avec la mention des cotisations sociales belges. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne pouvait relever que d'un seul régime de sécurité sociale en application du principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) du 29 avril 2004, et alors même que l'administration produit une attestation du service des relations internationales de l'assurance maladie indiquant qu'elle aurait relevé de la législation française de sécurité sociale de manière intermittente en 2016 et 2017 et notamment en décembre 2016 et 2017, l'intéressée établit qu'elle était affiliée au régime de sécurité sociale belge à la date du fait générateur des impositions en litige, soit le 31 décembre des années 2016 et 2017. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2016, dans la limite du montant demandé, soit 2 374,50 euros et au titre de l'année 2017 pour un montant de 2 878 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à concurrence respectivement des montants de 2 374,50 euros et 2 878 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2109778_20230704
Données disponibles
- Texte intégral