TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109780_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 20 février 2022, M. A Billon doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouin a procédé au transfert de la gestion des digues à Challans-Gois communauté. Il soutient que la délibération du conseil municipal est entachée d'un vice de procédure en ce que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués dans le délai de trois jours francs prescrit par le code général des collectivités territoriales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2022 et le 13 mars 2023, la commune de Bouin, représentée par Me Ducloyer, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé est inopérant et, en tout état de cause, non fondé. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 30 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Bouin a procédé au transfert de la gestion des digues à la communauté de communes Challans-Gois communauté. M. Billon, conseiller municipal de la commune de Bouin, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse " ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " 3. Il résulte de ces dispositions d'une part que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées dans un délai de trois jours francs avant la réunion, d'autre part que le défaut d'envoi de l'ordre du jour ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises. Les membres du conseil municipal peuvent solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a été convoqué le 25 juin 2021 pour la séance du 30 juin 2021, soit dans le délai légal de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Si la convocation mentionnait à tort le lundi 30 juin 2021 au lieu du mercredi 30 juin 2021, cette simple erreur matérielle, qui a au demeurant été rectifiée le dimanche 27 juin 2021, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal du 30 juin 2021. 6. D'autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil municipal était accompagnée de l'ordre du jour. Ainsi, cette convocation répond aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un membre du conseil municipal aurait demandé en vain la communication d'informations supplémentaires ou se serait estimé insuffisamment informé. Dès lors, l'erreur sur le jour de tenue du conseil municipal ne peut être regardée comme ayant empêché les conseillers municipaux de prendre utilement connaissance de l'ordre du jour, de préparer cette séance et d'exercer leur mandat. Par suite, cette erreur n'a pas privé les conseillers municipaux d'une garantie ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. Billon doit être écarté et, par suite, que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Billon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Billon et à la commune de Bouin. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JÉGARD La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2109780_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel