TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109786_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2021, les 20 février, 3 et 25 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021, ainsi que la décision du 8 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon de l'inscrire au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que sa contestation porte sur l'intégralité du tableau d'avancement ; - le signataire de la décision du 8 octobre 2021 ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - la décision du 8 octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - le recteur ne justifie pas avoir saisi la commission administrative paritaire départementale compétente avant de prendre sa décision ; - le recteur a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa candidature au titre du " vivier 1 ", alors qu'elle a exercé au cours de sa carrière des fonctions au sein d'établissements d'éducation prioritaire et des fonctions de tutrices ; - le recteur a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des avis émis par l'inspecteur de l'éducation nationale et le chef d'établissement au titre du " vivier 2 " ; - le nombre d'avis excellents retenus au titre du vivier n°2 méconnaît les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; - le recteur a commis une erreur de droit en inscrivant au tableau d'avancement un agent qui a été admis à la retraite le 1er septembre 2021 ; - le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un avis " excellent " et en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement ; l'évaluation effectuée par le recteur constitue un acte préparatoire à la fixation du tableau d'avancement. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2022 et le 16 mars 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors que le tableau constitue un acte indivisible ; - M. Curnelle, secrétaire général de l'académie, disposait d'une délégation pour signer le tableau d'avancement et Mme B, disposait d'une délégation pour signer la décision du 8 octobre 2021 ; - la décision du 8 octobre 2021 est suffisamment motivée ; - l'établissement du tableau d'avancement ne devait pas être précédé d'un avis de la commission administrative paritaire, qui n'est plus compétente en matière de promotion depuis le 1er janvier 2021 ; - Mme A n'est plus fondée à contester l'appréciation finale qui lui a été attribuée ; - Mme A ne peut se prévaloir d'une possibilité de promotion au titre du vivier n°1, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir accompli pendant huit années ses fonctions dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières ; - il a été tenu compte des appréciations de l'inspecteur de l'éducation nationale et de son chef d'établissement ; - les agents promus au titre du vivier n°2 disposait d'un nombre de points et une ancienneté supérieurs à celui de Mme A ; - le pourcentage d'avis excellents attribués est conforme aux lignes directrices de gestion ; - la circonstance qu'un agent ait été promu avant son départ en retraite est sans incidence sur l'établissement du tableau d'avancement litigieux. Par une lettre du 25 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021, dès lors que le courrier du 13 septembre 2021 de Mme A, qui se borne à solliciter une mesure de bienveillance du recteur, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du 27 août 2021. Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 31 août 2023, qui ont été communiquées au défendeur. Le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 31 août 2023, qui ont été communiquées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Romero, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeur d'éducation physique et sportive, classée au 7ème échelon du grade hors-classe de son corps, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021, ainsi que la décision du 8 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à son recours contentieux, Mme A a adressé au recteur de l'académie de Lyon un courrier du 13 septembre 2021, dont l'objet est " Recours pour la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés EPS ". Par ce courrier, qui se borne à solliciter une mesure de bienveillance du recteur, Mme A retrace sa carrière mais ne développe aucune conclusion à l'encontre de l'arrêté du 27 août 2021, dont il n'est d'ailleurs pas fait état, ni aucun moyen de droit. Par suite, et alors même que le rectorat de Lyon s'est estimé saisi d'un recours gracieux à l'encontre du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, ce courrier doit être interprété comme une simple demande de mesure gracieuse et n'a ainsi pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 27 août 2021. Ainsi, eu égard aux mentions non contestées portés sur cet arrêté faisant état d'un affichage dans les locaux du rectorat et d'une publication à compter du 27 août 2021, le recours contentieux introduit le 8 décembre 2021 par Mme A à l'encontre dudit arrêté est tardif et par suite irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2109786_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel