TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 3×
TA59 · juge unique (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2109788_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que sa demande revêt un caractère prioritaire et urgent dès lors qu'elle a besoin de se rapprocher de son lieu de travail, que son logement actuel est humide et que, travaillant en horaires décalés, elle a besoin d'être logée en maison et non en appartement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2021, Mme A a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisi la commission de médiation du Nord en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission de médiation du Nord a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code précité : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;/ -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant, est locataire d'un logement du parc privé depuis le 1er novembre 2019 tout en étant concomitamment hébergée chez sa mère du fait de l'état d'humidité allégué de son appartement. En invitant le tribunal " à sentir ses vêtements qui sentent l'humidité ", la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas réalisé de démarches tendant à faire reconnaître d'éventuelles infractions au règlement sanitaire départemental dans son logement, n'établit pas que ledit logement ne satisfait pas au 6 de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité. En outre, la distance entre le lieu d'habitation et le lieu de travail ne fait pas partie des critères définis à l'article R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, en exigeant un logement en maison du fait d'un travail en horaires décalés, qu'elle n'établit au demeurant pas exercer, Mme A a formé une demande dont le caractère restrictif n'est pas compatible avec le caractère urgent de sa demande. Dans ces conditions, la commission de médiation du Nord n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109788_20240213
Données disponibles
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