TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109789_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Financière PC Invest 2 , demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du mois de janvier 2021, à hauteur de 7 000 euros. Elle soutient que la demande de remboursement concerne une facture de prestation de service qui ne présente aucun lien avec le bien immobilier sis 18, rue du 8 mai 1945 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or (métropole de Lyon). Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Financière PC Invest 2, qui a débuté son activité le 31 juillet 2020, a acquis le 3 novembre 2020 un ensemble immobilier à usage de commerce et d'habitation situé au 18, rue du 8 mai 1945 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Il ressort de l'acte notarié versé au dossier que la requérante a déclaré vouloir bénéficier du régime spécial d'exonération des achats effectués en vue d'une revente, en application des articles 1115 et 1020 du code général des impôts, et qu'elle a pris l'engagement de revendre le bien acquis en 2020 dans le délai maximum de cinq ans. Le 17 février 2021, la société requérante, qui a une activité déclarée d'achats, de reconstruction et de vente de biens immobiliers, a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du mois de janvier 2021, d'un montant de 7 000 euros. À cet effet, la requérante a présenté la facture à l'origine du crédit sollicité ainsi que diverses pièces. La réclamation du 17 février 2021 de la SAS Financière PC Invest 2 a été rejetée par un courrier du 9 mars 2021. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement sollicité. 2. Le 1 du I de l'article 271 du code général des impôts dispose que : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5. (Opérations immobilières) : () / 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ". L'article 260 du même code dispose que : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 () ". Selon l'article 201 quater de l'annexe II au même code : " L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, à la lumière, notamment, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 octobre 2009, Skatteverket c/ AB SKF, C-29/08, relatif à l'interprétation des dispositions communautaires dont elles assurent la transposition et qui figurent, pour la période litigieuse, aux articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction existe dans le cas où l'opération en amont soumise à cette taxe se trouve en lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier mentionné au point 1 du présent jugement était achevé depuis plus de cinq ans à la date de la transaction et que sa revente relevait donc de plein droit du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, sauf exercice de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts au moment de la revente du bien. En outre, la société requérante, qui s'est engagée par acte notarié à revendre ce bien dans le délai maximum de cinq ans, a entendu lier directement et immédiatement l'achat de l'ensemble immobilier à une opération de revente d'un immeuble de plus de cinq ans, exonérée, sauf exercice de l'option susmentionnée, de taxe sur la valeur ajoutée. L'immeuble ne pouvait donc être regardé, avant la date d'exercice de cette option, comme affecté à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la taxe grevant le coût de cette acquisition n'était pas déductible avant cette date. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la facture dont se prévaut la société correspond à une prestation de service effectuée par une plateforme de financement participatif ayant contribué à une levée de fonds à hauteur de 614 000 euros dans le cadre de cette transaction. Les dépenses correspondantes doivent donc être regardées comme des coûts d'acquisition du bien immobilier mentionné au point précédent. 6. Dans ces conditions, la SAS Financière PC Invest 2 n'est pas fondée à soutenir que la prestation de service en litige ne présente aucun lien avec l'ensemble immobilier situé dans la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et c'est à bon droit que l'administration a considéré que la taxe grevant cette prestation, qui relève des coûts d'acquisition de l'immeuble, n'était pas déductible avant la date d'exercice par la société requérante de l'option mentionnée au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts, au moment de la revente. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé au titre du mois de janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Financière PC Invest 2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Financière PC Invest 2 et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2109789_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel