TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109789_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 2109789, la société MGI International Sales Co Ltd, représentée par Me Béra, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2020 à hauteur de 209 513 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif principal de rejet de sa demande est illégal dès lors qu'elle a répondu à la demande de renseignements de l'administration ; - le motif subsidiaire de rejet de sa demande est illégal dès lors qu'elle produira des déclarations en douane rectifiées et qu'elle établit avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le motif de rejet tiré de ce que les renseignements demandés ont été fournis n'est plus opposable ; - en l'absence de production des documents d'importation rectifiés, le motif de rejet fondé sur la circonstance que la société n'est pas identifiée comme le destinataire réel des biens est fondé ; - la société n'établit pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations en litige. II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 2109916, la société MGI International Sales Co Ltd, représentée par Me Béra, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 à hauteur de 1 564 819 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2109789. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2109789. III. Par une requête enregistrée le 30 août 2021 sous le n° 2111976, la société MGI International Sales Co Ltd, représentée par Me Béra, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 à hauteur de 8 337 604 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le motif de rejet de sa demande est illégal dès lors qu'elle produira des déclarations en douane rectifiées et qu'elle établit avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en l'absence de production des documents d'importation rectifiés, le motif de rejet fondé sur la circonstance que la société n'est pas identifiée comme le destinataire réel des biens est fondé ; - la société n'établit pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations en litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la treizième directive du Conseil 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - le règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MGI International Sales Co Ltd, dont le siège social est dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et qui fabrique des machines de séquençage du génome, a déposé, selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l'Union européenne et régie par les dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au code général des impôts, trois demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'administration a rejetées. Par les requêtes visées ci-dessus, la société MGI International Sales Co Ltd demande au Tribunal de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit à hauteur de 209 513 euros au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2020, à hauteur de 1 564 819 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 et à hauteur de 8 337 604 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées nos 2109789, 2109916 et 2111976, présentées par la société MGI International Sales Co Ltd, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de remboursement : 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ". Aux termes de l'article 242-0 Z quinquies de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux assujettis établis hors de l'Union européenne : " Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N ". 4. D'une part, dans les instances nos 2109789 et 2109916, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents doit être regardée comme ayant abandonné le motif de refus opposé à titre principal aux demandes de remboursement de l'intéressée et tiré de son absence de réponse aux demandes de renseignements de l'administration. 5. D'autre part, aux termes du 1 du I de l'article 291 du code général des impôts : " Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes du 1 de l'article 293 A du même code dans sa version applicable aux litiges : " 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. / Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. / La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires. () ". 6. La requérante conteste le motif de rejet opposé à ses trois demandes de remboursement et tiré de ce qu'elle n'est pas désignée comme le destinataire réel des biens sur les déclarations d'importation. Elle produit à cette fin les déclarations qu'elle a déposées, en se prévalant de ce que si elle n'y est pas désignée comme le destinataire réel des biens, elle produira des déclarations modifiées après avoir demandé leur rectification selon la procédure prévue à l'article 173 du règlement n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Elle produit également des relevés bancaires afin d'établir qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Toutefois, d'une part, elle n'a produit aucune déclaration d'importation rectifiée ; d'autre part, les relevés bancaires produits ne permettent pas de vérifier qu'elle a effectivement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées dans les instances nos 2109789, 2109916 et 2111976, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2109789, 2109916 et 2111976 de la société MGI International Sales Co Ltd sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MGI International Sales Co Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2109789, 2109916 et 2111976
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 avril 2023
DTA_2111976_20230418TA9321 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109789_20231221
TA447 mai 2025
DTA_2109916_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2109789_20231221
Données disponibles
- Texte intégral