TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109791_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire sud francilien a ordonné son placement en gestion isolée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire sud francilien de lever la mesure de gestion isolée le concernant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation des droits de la défense sans qu'il ne puisse être entendu lors d'un débat contradictoire ou assisté par un avocat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas nécessaire de prendre des précautions pour empêcher qu'il soit victime d'une agression de la part de ses codétenus. Par un mémoire en défense, enregistré 18 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mai 2024 à midi, par ordonnance du 6 mai 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre pénitentiaire du sud francilien, demande l'annulation de la décision non communiquée du directeur du centre pénitentiaire ordonnant son placement en gestion isolée. Sur la fin de non-recevoir : 2. L'article 717-1 du code de procédure pénale dispose que : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () ". Aux termes de l'article D. 92 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". 3. Les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire, pour permettre d'assurer efficacement la sécurité du détenu, doivent être adaptées et proportionnées au profil du détenu et aux risques que présentent chaque cas particulier. Les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale habilitent le chef d'établissement d'un centre pénitentiaire à décider de telles mesures, prévues par le règlement intérieur de l'établissement qu'il lui appartient, le cas échéant, d'adapter. Une telle mesure, par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention de la personne détenue, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice, doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'absence de production par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la décision attaquée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été prise par une autorité compétente. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée sur ce motif, sans qu'il soir besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, n'implique pas d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre fin à la mesure de gestion isolée dont M. B fait l'objet et qui est réputée n'être jamais intervenue dans l'ordre juridique. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être écartées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire sud-francilien ordonnant le placement de M. B en gestion isolée est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire sud francilien. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 novembre 2022
DCA_22LY01117_20221124TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109791_20240627
CAA7522 octobre 2024
ORCA_24PA03845_20241022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109791_20240627