TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109794_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. D, représenté par Me Misseou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formulé le 1er mars 2021 au bénéfice de son épouse, Mme B C ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa femme ou à défaut le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (la préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision le 20 octobre 2021 ; - méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense en date du 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu de la requête. Elle soutient que le regroupement familial a été accordé le 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant camerounais né le 1er août 1978 à Douala (Cameroun), bénéficie d'une carte de résident jusqu'au 29 septembre 2026. Il a saisi la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) de Créteil le 1er mars 2021 d'une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. L'OFII lui a délivré une attestation de dépôt de dossier complet le 13 mars 2021. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 14 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a accordé le regroupement familial sollicité par le requérant au profit de son épouse. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation du refus implicite de regroupement familial et les conclusions à fin d'injonction correspondantes ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au remboursement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, LOGEMENT M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2109794_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel