TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109798_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021, le 18 mai 2021 et
le 23 novembre 2021, M. C B représenté par Me Beyrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et la décision du 5 mars 2021 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 29 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
29 novembre 2021, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Beyrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 août 1960, a sollicité une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de police a rejeté cette demande. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021, reçue le 18 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux auquel le préfet de police n'a pas répondu. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet du recours gracieux le 18 mars 2021. Par une décision du 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévue par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; [] ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; [] ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. [] ".
Enfin, aux termes de l'article L. 434-6 du code précité : " Peut être exclu du regroupement familial : / [] / 3° Un membre de la famille résidant en France. "
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ou lorsque les ressources du demandeur ne sont pas stables ou ne sont pas suffisantes. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il dispose de revenus stables équivalent en moyenne à 3 000 euros par mois, il ressort des pièces du dossier que, pour attester de ce niveau de revenus, l'intéressé produit son avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020, soit postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense. En outre, pour apprécier la condition de ressources suffisantes, la période à considérer est celle de douze mois précédent le dépôt de la demande de regroupement familial, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En l'espèce, M. B a sollicité le regroupement familial le 20 avril 2019. Si, pour l'année 2018, le requérant produit l'avis d'imposition sur les revenus de 2018 où il a déclaré un bénéfice de 27 257 euros, en revanche, il a déclaré une perte de 5 700 euros en 2019. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas percevoir des ressources stables et suffisantes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner son épouse du territoire français et donc de la séparer de sa famille, dont leurs deux enfants nés en 2019 et en 2021. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris.
6. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut de ce que ses enfants sont tous deux nés en France, le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial n'implique pas que ceux-ci ou son épouse soient éloignés du territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 5, et n'a donc pas porté à leur intérêt supérieur une atteinte contraire aux stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, et compte-tenu de la possibilité pour l'intéressé de solliciter à nouveau le regroupement familial dans les conditions prescrites notamment par l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Eu égard à ce qui vient d'être analysé, M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le président,
J-P. LADREYT
La rapporteure,
C. A
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.PageAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2109798_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel