TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109800_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 4 août 2022, Mme D E épouse F, représentée en dernier lieu par Me Yahiaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E épouse F, ressortissante ukrainienne née le 7 mars 1967 à Ivano en Ukraine, est entrée en France selon ses déclarations le 8 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques. Le 26 avril 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa durée de résidence sur le territoire. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, ayant reçu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 137 de cette préfecture, délégation du préfet de l'Essonne pour signer l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. Mme F fait valoir qu'elle réside en France depuis 2011 et qu'elle exerce une activité professionnelle depuis trois ans. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée au titre des années 2011 à 2013 sont en nombre insuffisant pour justifier de sa présence habituelle durant cette période. Par ailleurs, l'ancienneté d'emploi de l'intéressée est insuffisante pour caractériser des circonstances exceptionnelles alors que l'intéressée n'est entrée en France qu'à l'âge de 44 ans. S'agissant de la vie privée et familiale de Mme F, il ressort des pièces du dossier que son époux dispose uniquement d'une autorisation provisoire de séjour et que si deux de ses filles sont titulaires de titres de séjour en France, d'une part, celles-ci sont majeures et la présence de leurs parents auprès d'elles n'apparaît pas indispensable, d'autre part, Mme F a également deux autres enfants dont elle n'établit ni même n'allègue qu'ils seraient également présents en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Enfin, dans la mesure où la requérante ne justifie pas de dix années de présence habituelle en France, le vice de procédure allégué tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être également écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021. Toutefois, l'existence d'un conflit armé en Ukraine fait en l'état obstacle à l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne obligeant Mme F à quitter le territoire français et, par suite, de celles lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F demande au bénéfice de son conseil au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse F, au préfet de l'Essonne et à Me Yahiaoui.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Florent, première conseillère,
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. ALe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2109800_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel