TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109800_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre, le 27 juillet 2021, par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : il n'est pas établi que l'auteur des deux comptes rendus d'incident ait été l'agent présent lors de l'incident ni qu'il était compétent pour le rédiger ni qu'il n'ait pas siégé au sein de la commission de discipline ; il n'est pas établi que la décision de poursuite ait été motivée en fait ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, faute d'élément établissant la présence et la compétence des deux assesseurs ; il n'est pas établi que la décision a été prise après délibération des membres de la commission ni que la liste des assesseurs avait été préalablement affichée au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés à défaut d'établir qu'il a eu accès à son dossier vingt-quatre heures avant la tenue de la commission de discipline ;
- la procédure devant la commission de discipline méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire n'étant pas suspensif, il ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la sanction qui lui a été infligée, qui correspond à la sanction maximale encourue, est disproportionnée eu égard à la gravité très modérée des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité et de la spécificité de son parcours carcéral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 février 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à compter du 19 janvier 2021, a fait l'objet de deux comptes rendus d'incident, le premier en date du 19 juillet 2021, pour avoir écrit, dans un courrier, des insultes à l'encontre de la directrice adjointe et le second en date du 16 juillet 2021, pour avoir proféré des insultes et tenus des propos outrageants à l'encontre d'un surveillant gradé qui était venu le chercher pour son départ en promenade. Par deux décisions du 27 juillet 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à l'encontre de l'intéressé, s'agissant de la première faute, la sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 57-7-2 du code procédure pénale et, s'agissant de la seconde faute, la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire sur le fondement des dispositions du 12° de l'article R. 57-7-1 du code procédure pénale. La première sanction disciplinaire a été confondue avec la seconde sanction.
2. Le 3 août suivant, M. B a formé à l'encontre de ces deux décisions le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 26 août 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Selon l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade ; 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d'une part, d'un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu et, d'autre part, d'un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'ils ne disposent que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. En l'espèce, si la version non anonymisée du rôle de de la commission de discipline du 27 juillet 2021 produit par le garde des sceaux, ministre de la justice comporte la mention du nom et prénom du de l'assesseur pénitentiaire ainsi que sa signature, il ne précise pas, en revanche, le grade de l'intéressé. Dès lors, ce document ne permet pas de s'assurer de la présence d'un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement comme le prévoit l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Par suite, cette irrégularité dans la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. B d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du 26 août 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a confirmé la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire de M. B est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109800Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109800_20240307
CAA593 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109800_20240307