TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre, JU — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2109810_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du 3 mai 2021, ensemble l'arrêté du même jour, par lesquels le maire de Chelles lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les actes contestés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils se fondent sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Chelles, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation du courrier du 3 mai 2021 par lequel le maire de Chelles lui a notifié l'arrêté pris le même jour par lequel il lui a infligé un blâme, dès lors que cet acte, à caractère informatif, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. En réponse, le 5 janvier 2023, le requérant a présenté des observations, lesquelles ont été communiquées le 6 janvier 2023 au défendeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gardien-brigadier de police municipale, a été affecté au sein des services de la commune de Chelles jusqu'au 19 mai 2021. 2. Par un courrier du 3 mai 2021, le maire de Chelles lui a notifié l'arrêté pris le même jour par lequel il lui a infligé un blâme. Par un courrier du 28 juin 2021, reçu le 29 juin 2021, l'agent a formé un recours gracieux contre ces deux actes. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 29 août 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces trois actes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du courrier du 3 mai 2021 : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu communiqué l'arrêté du 3 mai 2021 lui infligeant un blâme, par un courrier daté du même jour. Le courrier en question, eu égard à ses mentions, lesquelles précisent notamment : " Objet : Notification d'une sanction / () je vous confirme ma décision de vous infliger une sanction disciplinaire () / un blâme vous est infligé () ", se borne ainsi à notifier l'arrêté édicté en litige. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été régulièrement informées, par le moyen relevé d'office soulevé par le tribunal, par un courrier du 4 janvier 2023, le courrier attaqué constitue un acte purement informatif, au demeurant simple courrier de notification de l'arrêté du 3 mai 2021 contesté, et ne présente ainsi pas le caractère d'une décision faisant grief. En conséquence, les conclusions en annulation dirigées contre le courrier daté du 3 mai 2021 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 mai 2021 : 4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour motiver la sanction de blâme infligée à M. A, le maire de Chelles s'est borné à faire état dans l'arrêté en litige des faits suivants : " refus d'obéissance et dégradation du matériel administratif de dotation ". De tels motifs, lesquels ne précisent pas les éléments de faits qui sont à la base de la mesure de sanction contestée ne satisfont pas aux exigences des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Les circonstances alléguées en défense, selon lesquelles l'arrêté attaqué a été précédé d'un entretien réalisé le 22 mars 2021 et le courrier de notification de l'acte attaqué a réitéré les griefs mentionnés dans celui-ci, ne peuvent suffire à pallier l'insuffisance de motivation dudit arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Chelles lui a infligé un blâme. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chelles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Chelles a infligé à M. A un blâme est annulé. Article 2 : La commune de Chelles versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chelles. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023. La magistrate désignée, L. MENTFAKH La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2109810_20230210
Données disponibles
- Texte intégral