TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109813_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la même caisse du 1er août 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 370,34 euros pour la période du
1er mai 2021 au 1er juillet 2021 ;
3°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- l'origine de sa dette est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- sa situation financière est difficile et ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, allocataire de la prime d'activité depuis le 1er février 2020, a bénéficié d'une régularisation rétroactive de l'aide personnalisé au logement. Cette régularisation a entraîné un nouveau calcul de ses droits et a généré un indu de prime d'activité d'un montant initial de 396,45 euros pour la période de mai à juillet 2021 dont Mme B a été informée par une décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 1er août 2021. Par courrier du 3 août 2021, Mme B a contesté l'indu et demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision mettant l'indu de prime d'activité à sa charge et, d'autre part, d'annuler la décision lui refusant la remise de dette et de prononcer la remise totale de sa dette de prime d'activité.
Sur le bien-fondé de l'indu de la prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière () ". L'article R. 844-2 de ce code prévoit que : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3 () ".
3. Il est constant que la requérante a bénéficié de l'aide personnalisée au logement de façon rétroactive, ce qui a réduit son droit à la prime d'activité par application du forfait logement et généré un indu au titre de cette prestation. Or il n'est ni soutenu ni même allégué que celui-ci procéderait d'un calcul erroné. Dans ces conditions, l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B doit être regardé comme fondé. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
6. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme B résulte de la prise en compte dans ses ressources du forfait logement qu'elle a perçu au cours de la période allant de mai à juillet 2021. Si la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause, il résulte de l'instruction que son quotient familial s'élève à 549 euros et elle n'établit pas, en l'absence de réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que leur soit accordée une remise tant totale que partielle de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2109813_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel