TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2109813_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse du 25 octobre 2019 lui notifiant un indu de prime d'activité (IM2/001) d'un montant de 3 206,68 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'irrégularité dès lors celle-ci a été rendue par la commission de recours amiable après le délai légal de deux mois ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu réclamé ni les retenues pratiquées par la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale
- l'arrêté du 16 décembre 2021 relatif aux plafonds de ressources de certaines prestations familiales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A, allocataire de la prime d'activité depuis le mois septembre 2018, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 25 octobre 2019, son intention de recouvrer la somme totale de 3 206,68 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé entre les 1er septembre 2018 et 30 septembre 2019. Par une décision du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'intéressée. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 ainsi que la remise de sa dette et des retenues pratiquées par l'organisme payeur.
Sur la légalité de la décision portant répétition de l'indu :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". En vertu de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Selon l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 () ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise que : " Les réclamations () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours "
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement, dans un délai de deux mois, la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Si le silence gardé par cette commission sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déféré devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la commission de recours amiable est tenue, sous peine d'irrégularité, de rendre sa décision dans un délai de deux mois. Par ailleurs, si le silence gardé par la commission de recours amiable pendant deux mois sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, et réceptionné le 18 novembre 2019, a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet, la décision expresse de rejet du 16 septembre 2021 intervenue postérieurement s'est toutefois substituée à la première décision de rejet implicite. A cet égard, la circonstance qu'un délai d'environ deux ans se soit écoulé entre la réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A et la décision expresse le rejetant est sans influence sur la légalité de cette décision.
7. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours contre la décision du 25 octobre 2019, lui notifiant un indu de prime d'activité.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé résulte de la circonstance que la requérante, étudiante exerçant une activité professionnelle en qualité d'assistance d'éducation, pour laquelle elle a perçu, à compter du 29 septembre 2018, des revenus inférieurs à 55 % du SMIC, ne pouvait bénéficier de la prime d'activité. Or, il n'est pas contesté que la requérante a sollicité, à plusieurs reprises l'organisme payeur pour indiquer sa situation particulière afin d'éviter les fausses déclarations. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A doit être regardée comme établie. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité.
11. Il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu'elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que les ressources mensuelles de son foyer, tels qu'elle les déclare, s'élèvent à la somme totale de 3 850 euros. Il y a lieu d'évaluer à un montant total d'environ 1 705,71 euros les charges mensuelles incompressibles du foyer qui s'imputent sur les ressources, comprenant les mensualités de remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition d'une maison et d'une voiture, les factures d'eau, d'électricité et de gaz, les frais d'assurance et de mutuelle, le paiement mensualisé de la taxe foncière, ainsi que les factures de téléphonie et d'internet. Il en résulte que le foyer de requérante, composée de celle-ci, de son compagnon et de leur enfant, dispose, chaque mois, d'une somme de 2 144,29 euros pour financer leurs dépenses quotidiennes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de l'indu en litige dont le montant s'élève actuellement à 2 643,13 euros compte tenu des retenues pratiquées par l'organisme payeur.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de prime d'activité qui lui est réclamée.
Sur la régularité des retenues :
13. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. () Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition. / () ". Selon l'article L. 553-2 du même code : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () ". En vertu de l'article L. 845-5 du même code : " La prime d'activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 ".
14. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I.- Il est tenu compte : a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin () b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales () c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale (). II.- Le revenu mensuel (R) () correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. Ce revenu est pondéré selon la formule : [R/N] dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : () -ménage : 2 parts() III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II () Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé () sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (), par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. ".
15. Si Mme A fait valoir que sa situation précaire fait obstacle aux retenues pratiquées par la caisse, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que la requérante ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter des retenues pratiquées par l'organisme payeur dont les montants allégués, et notamment celui de 486,20 euros contesté en défense, ne sont pas établis.
16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la remise des retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales du Nord.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHEL La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2109813_20230803
Données disponibles
- Texte intégral