TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109815_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette d'un montant initial de 6 410 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale et a maintenu à sa charge la somme de 4 807,50 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette d'un montant restant dû de 4 807,50 euros. Elle soutient que : - l'indu mis à sa charge résulte uniquement des revenus de son conjoint, ajoutant qu'elle-même a toujours fourni toutes les informations et tous les documents à la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière, notamment le niveau de sa pension de retraite et la contribution de son conjoint à hauteur de seulement 200 euros par mois, ne lui permet pas de régler la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et bénéficiait de l'allocation de logement sociale. A la suite d'un contrôle de sa situation effectué au mois de mars 2021, le directeur de la caisse a, par une décision du 6 mars 2021, mis à la charge de Mme C un indu d'un montant de 6 410 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale. Par un courriel du 11 avril 2021, Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 1 602,50 euros et laissé à la charge de la requérante la somme de 4 807,50 euros. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée et la remise totale de sa dette d'un montant restant dû de 4 807,50 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'allocation de logement sociale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. En l'espèce, la bonne foi de Mme C n'est pas sérieusement contestée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette. Toutefois, si Mme C fait valoir que sa situation financière, notamment le niveau de sa pension de retraite et la contribution de son conjoint à hauteur de seulement 200 euros par mois, ne lui permet pas de régler la somme demandée, elle se borne à produire, à l'appui de ses allégations, trois relevés d'un compte bancaire portant sur la période de juillet à septembre 2021, ne faisant état, au titre des dépenses, que de quelques prélèvements automatiques pour le paiement d'abonnements ou d'une assurance et le remboursement d'un crédit à la consommation ainsi que d'un paiement par chèque d'un montant mensuel régulier de 694,24 euros et, au titre des recettes, des pensions de retraite de la requérante d'environ 830 euros par mois et d'un virement mensuel régulier de 200 euros. Ces éléments sont de nature, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en défense, à considérer que l'ensemble des ressources et des charges du foyer de Mme C ne sont pas gérées sur ce seul compte bancaire. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas qu'elle-même et son conjoint bénéficiaient d'un revenu mensuel d'environ 1 900 euros en 2019, ni que ce niveau de revenu s'est maintenu jusqu'à la date du présent jugement, ni, enfin, les modalités de calcul par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de son quotient familial, qui s'élève à 720 euros. Dans ces conditions, Mme C, qui a déjà bénéficié d'une remise de 25 % du montant initial de sa dette, n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette d'allocation de logement sociale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2109815_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel