TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109815_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçue en mai 2020 d'un montant de 150 euros.
Il soutient qu'il remplissait les conditions pour percevoir l'aide en litige, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement en avril 2020 et mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. B au paiement de la somme de 150 euros restant due.
Elle soutient que M. B ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'aide exceptionnelle de solidarité, n'ayant pas d'enfant à charge et compte tenu de la notification le 13 novembre 2020 d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2019 à juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçue en mai 2020 d'un montant de 150 euros dès lors que l'intéressé ne justifiait plus des droits au revenu de solidarité active pour la période allant de mars 2019 à juillet 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé (); / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ". L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ".
5. Aux termes de l'article 2 du décret précité : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ".
6. En l'espèce, l'indu en litige a été mis à la charge de M. B au motif qu'il n'avait pas droit à l'allocation exceptionnelle de solidarité. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu'il a bénéficié du versement de l'allocation de logement et du revenu de solidarité active aux mois d'avril et mai 2020. Si en défense la caisse d'allocations familiales du Nord fait valoir qu'elle lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active sur la période en litige, par la seule production d'une décision du 13 novembre 2020 notifiant à M. B un indu d'allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 5 943,78 euros, la somme de 9 412,63 euros ayant été perçue sur la période débutant le 1er décembre 2018 au lieu de 3 468,85 euros, cet indu faisant suite à la rectification du montant des ressources trimestrielles du requérant, la caisse d'allocations familiales n'apporte aucun élément permettant de justifier que M. B n'avait aucun droit au titre du revenu de solidarité active ou de l'allocation de logement sociale pour les mois d'avril 2020 et mai 2020. Par ailleurs, si la caisse d'allocations familiales du Nord soutient sans être contestée que M. B n'a pas d'enfant à charge, cette circonstance est indifférente sur le versement de la somme de 150 euros réclamée, correspondant au montant de l'aide exceptionnelle de solidarité pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, M. B, bénéficiaire du versement du revenu de solidarité active aux mois d'avril et de mai 2020, pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, perçue en mai 2020 d'un montant de 150 euros, ainsi que la décharge de cet indu.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Nord tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 150 euros doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçue en mai 2020 d'un montant de 150 euros est annulée.
Article 2 : M. B est déchargé de l'indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2109815_20230920
Données disponibles
- Texte intégral