TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109820_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2021 et le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que sa demande de regroupement familial est en cours d'instruction et qu'aucune décision de refus ne lui a été opposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 30 janvier 1985, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Sur l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article L.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. () ". Aux termes de l'article R. 421-20 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R.421-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 ". 3. Le préfet oppose une exception de non-lieu au motif qu'à la date d'enregistrement de sa requête, aucune décision ne faisant grief à M. A n'avait encore été adoptée, son dossier étant toujours en cours d'instruction. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 9 août 2020 pour laquelle l'OFII a délivré une attestation de dépôt de dossier le 12 avril 2021, conformément à l'article R.421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il est constant qu'aucune décision n'a été rendue dans le délai de six mois prévu par cet article, à compter de cette date. Par suite, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme ayant pris une décision implicite valant rejet de la demande de regroupement familial, conformément à l'article R.421-20 précité du même code, nonobstant le fait que son dossier était toujours en cours d'instruction. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". 6. M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 19 août 2020. Il ressort des pièces versées aux débats par le requérant, et non contestées par le préfet de l'Essonne, que l'intéressé a déclaré 19 238 euros de salaires en 2019, soit une moyenne de 1 603 euros par mois, et 21 871 euros en 2020, soit une moyenne de 1 822 euros par mois, et qu'il justifiait donc de ressources suffisantes sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande. De plus, M. A est locataire d'un logement de 56 m². Enfin, il n'est pas allégué qu'il ne remplirait pas la condition posée au 3e de l'article L. 434-7 précité, le certificat de mariage mentionnant au contraire qu'il a opté pour la monogamie. Il s'ensuit que M. A remplissait, à la date de dépôt de sa demande, l'ensemble des conditions requises en application de l'article L. 434-7 précité pour obtenir le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son fils. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de son fils doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. A l'autorisation de regroupement familial sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de son fils est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109820
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 décembre 2022
DTA_2109820_20221216TA7827 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109820_20231127
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109820_20231127