TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109823_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. D, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté, en ce qu'il ne comporte aucun élément relatif à sa situation familiale et personnelle est insuffisamment motivé en fait, ce qui, en outre, dénote une absence d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté, de l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et de son absence de tout lien affectif et familial avec la pays dont il a la nationalité et dans lequel il n'est pas né et n'a jamais vécu, circonstances qui ne sont pas utilement contrebalancées par son passé pénal, lequel ne saurait le faire regarder comme présentant une menace à l'ordre public ; - en sa qualité de père d'un enfant français dont il participe à l'entretien et à l'éducation depuis son plus jeune âge, du fait de sa présence continue en France depuis l'âge de 2 ans, et du fait de sa résidence régulière depuis 10 ans, il est protégé contre toute mesure d'éloignement en application des alinéas 2°, 4° et 6° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L.426-5 de ce code, dès lors qu'il est titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et présente un taux d'incapacité permanente de 20 % ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les observations de Me Foks, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, da nationalité marocaine, conteste l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet n° 21-008 du préfet du 1er avril 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le vice d'incompétence allégué manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait sur lesquels elle se fonde tant pour retenir l'existence d'un trouble à l'ordre public que l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code de relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'une part, M. D ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que de 1998 à 2019, il a fait l'objet de quatorze condamnations, dont certaines en état de récidive légale, notamment pour de nombreux délits routiers, parmi lesquels la conduite d'un véhicule sans permis et/ou en état d'ivresse parfois accompagnée d'un refus d'obtempérer, mais aussi pour recel de vol, pour acquisition, transport et détention, cession ou usage de stupéfiants, pour faux et usage de faux document administratif, pour usurpation d'identité, pour outrage, pour rébellion, pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, pour violence avec menace ou usage d'une arme sans incapacité et pour menace de mort réitérée. Ces condamnations lui ont valu d'être incarcéré du 22 août 2002 au 5 mai 2004 puis du 13 novembre 2017 au 6 février 2019. M. D ne saurait faire valoir qu'il se serait amendé en arguant de l'ancienneté des condamnations en cause et des faits à raison desquels elles ont été prononcées, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté qu'il est connu pour d'autres faits ultérieurs, dont certains, tels des faits de dégradation ou de destruction de véhicule privé, ont même été commis postérieurement à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Du reste, à cet égard, la commission du titre de séjour a relevé qu'alors qu'il avait été solennellement mis en garde lors de demandes précédentes, l'intéressé, malgré les chances qui lui avaient été offertes, avait poursuivi son parcours délinquant. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré devant la commission avoir été licencié en mars 2021 en raison de ses absences après avoir passé seulement un an et demi auprès de son employeur, le requérant ne présente aucun gage sérieux de réinsertion professionnelle durable. Par suite, eu égard au nombre, à la gravité et au caractère habituel des infractions commises depuis plus de dix ans par M. D, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. 6. D'autre part, M. D soutient qu'il vit depuis l'âge de deux ans en France où résident également sa mère, titulaire d'une carte de résident et ses deux demi-sœurs, de nationalité française et où il a donné naissance à un enfant de nationalité française. Toutefois, les attestations de ses proches, rédigées pour les besoins de la cause, ne permettent pas d'établir l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux et en particulier avec son fils mineur avec lequel il ne vit pas et à l'entretien duquel il ne justifie pas contribuer. Dans ces conditions, et alors que, par elle-même, elle n'emporte pas obligation de quitter le territoire, la décision attaquée n'a pas, compte tenu des circonstances rappelées au point 5, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions est inopérant. En tout état de cause, dès lors qu'au vu des circonstances rappelées ci-dessus, il doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 426-5 du même code. 8. En cinquième lieu, est inopérante l'invocation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de séjour contestée n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. C et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. C Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109823
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2109823_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel