TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109824_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros pour la période de mai 2020 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle a toujours informé la caisse d'allocations familiales des modifications concernant sa situation ; - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières et de situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 4 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros pour la période de mai 2020. Le 15 décembre suivant, elle a contesté cet indu et demandé une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros pour la période de mai 2020 ainsi que la remise de la totalité de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ; / () II.-Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes du III de l'article 2 du même décret : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du logiciel de gestion mentionnant les droits à prestations de Mme A sur la période d'avril à juin 2020, que la requérante n'était bénéficiaire ni du revenu de solidarité active, ni d'une allocation au logement sur la période concernée, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du III de l'article 2 du décret du 5 mai 2020 pour bénéficier de l'aide de solidarité exceptionnelle d'un montant de 100 euros. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros pour la période de mai 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise de dettes : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait, notamment la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi, dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité résulte de ce que Mme A ne remplissait pas les conditions réglementaires pour en bénéficier. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa bonne foi n'est pas remise en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 8. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle élève seule sa fille, qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, qu'elle a des factures et un loyer à payer et qu'elle a dû changer sa cuisinière et sa machine à laver, d'une part, elle ne produit aucun élément de nature établir le montant des charges auxquelles elle doit faire face ni les ressources dont elle dispose et, d'autre part, il résulte des écritures en défense de la caisse d'allocations familiales qu'elle ne perçoit pas l'allocation familiale au logement au motif que ses ressources sont supérieures au plafond. Compte tenu du montant limité de l'indu, Mme A ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge. 9. Par suite les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. BOURGAULa greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2109824
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2109824_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel