TA137ème chambre7ème chambreDésistementCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2109824_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bonnefoi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de cette décision prévoyant la suspension de sa rémunération ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 14 octobre 2021 par l'AP-HM pour le paiement de la somme de 2130,97 euros ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de la rétablir dans ses droits et de lui verser, avec les intérêts légaux, les rémunérations non versées dès la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'AP-HM à lui verser une somme de 10 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa mise en situation de faiblesse et de dépendance financière et psychologique ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où elle a intérêt à agir à son encontre ; - la lettre circulaire DH/FH1 n°96-4642 du 12 janvier 1996 visée par la décision querellée ne lui est pas applicable dès lors qu'elle fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; - cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle se trouvait en télétravail pour raison médicale ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle prononce sa suspension de fonction et de rémunération sans durée ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l'Etat et celles de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée dans les 3 jours suivant la mesure de suspension afin d'examiner les moyens de régulariser sa situation ; - cette décision, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 n'impose pas la vaccination à tous les personnels administratifs et médicaux mais à ceux qui (selon le 4°), travaillent dans des locaux dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et que, pour sa part, elle travaille seule à son domicile ; - la suspension de sa rémunération constitue une mesure disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; - la décision attaquée est frappée d'insécurité juridique ; - elle constitue une discrimination indirecte ; - elle porte atteinte à sa liberté d'expression et d'opinion en qualité d'agent public en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du protocole n° 1 à cette convention, et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît le droit au respect du secret médical ; - l'obligation de vaccination constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée ; - l'obligation vaccinale contre le covid-19 ne figure ni dans la liste des onze vaccinations obligatoires telle que prévue par l'article L. 3111-2 du code de la santé publique, ni dans la liste des obligations vaccinales imposées aux personnels soignants en vertu de l'article L. 3111-4 de ce code ; - l'obligation de vaccination est mise en œuvre par l'AP-HM alors que le " plan blanc " a été levé depuis le 8 octobre 2020 ; - l'AP-HM ne peut légalement lui demander le remboursement de la rémunération qu'elle a perçue pour la période allant du 15 au 30 septembre 2021, dès lors qu'elle a travaillé pendant cette période ; - l'AP-HM a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, l'AP-HM, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme A, représentée par Me Bonnefoi, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, l'AP-HM, représentée par Me Vincente, déclare accepter le désistement de Mme A. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2025 : - le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Bonnefoi, représentant Mme A, - et les observations de Me Vincente, représentant l'AP-HM. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ingénieure en chef au sein de la direction des services numériques de l'AP-HM, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 7 octobre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision, le versement de la rémunération dont elle a été privée et la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête dans son entier. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'Assistance publique- Hôpitaux de Marseille d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A. Article 2 : Mme A versera une somme de 500 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé C. HÉTIER-NOËL Le président-rapporteur, signé T. TROTTIER La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2109824
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109824_20250805