TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109827_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Jean-Gilles Halimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de Thiverval-Grignon a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait pour la construction d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thiverval-Grignon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur matérielle ; l'héliciculture justifie une présence permanente et rapprochée ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle a été prise pour un autre motif que celui indiqué initialement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Thiverval-Grignon, représentée par Me Anne-Sophie Piquot-Joly, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Halimi, représentant M. B, et de Me Piquot-Joly, représentant la commune de Thiverval-Grignon. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 26 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de Thiverval-Grignon a rejeté sa demande de permis de construire, portant sur la réalisation d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation, sur les parcelles H132 et 133, en vue de l'exploitation d'une activité d'héliciculture. 2. En premier lieu, la décision a été prise, notamment, au motif que la nécessité d'une " présence permanente et rapprochée n'est pas justifiée pour l'activité d'héliciculture ", en méconnaissance du règlement applicable en zone A. M. B conteste la matérialité de ce motif, en soulignant que l'héliciculture est une activité " particulièrement chronophage ", nécessitant une surveillance permanente de différentes facteurs, notamment la température, l'hygrométrie et la nutrition des escargots, et qu'il est donc nécessaire de résider sur place. Il ne produit toutefois à l'appui de ses déclarations qu'un unique document, présentant le métier d'héliciculteur au grand public, et qui souligne que la production, transformation et commercialisation de 120 000 à 150 000 escargots suppose 2 400 heures de travail par an. Cette seule indication ne suffit cependant pas à établir la nécessité d'une présence permanente, 24 heures sur 24, à proximité des escargots, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le domicile de M. B est situé à Jouars-Pontchartrain, à une quinzaine de minutes en voiture. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il est constant que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) des Yvelines, qui s'est auto-saisie du projet de M. B, s'est prononcée le 6 mai 2021, alors que le dossier, déposé le 16 février 2021, a été complété le 7 juin suivant, il n'est ni établi ni même allégué que les éléments produits au dossier à cette dernière date auraient été, en tout état de cause, susceptibles de modifier l'appréciation de la commission sur le projet. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () " La décision attaquée, qui fait mention des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. A cet égard, la circonstance que, dans un courrier du 9 mars 2021, le service instructeur, qui réclamait des pièces manquantes au pétitionnaire, ait souligné par ailleurs deux points d'illégalité présumée du projet, sans mentionner toutefois le motif finalement retenu dans la décision du 20 juillet 2021, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiverval-Grignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Thiverval-Grignon au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Thiverval-Grignon la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Thiverval-Grignon. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2109827_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel