TA44OQTF 6 semaines - 8ème chambreOQTF 6 semaines - 8ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 8ème chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109828_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Doumbe, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; elle ne contient que des formules vagues et stéréotypées ; - il est devenu majeur le 13 juillet 2021 ; avant cette date, en tant que mineur isolé, il ne pouvait pas déposer de demande d'asile ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; jeune majeur, il n'a pas eu le temps matériel de déposer une demande d'asile ; - il était encore mineur au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant sont mal fondés M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 13 juillet 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 à l'âge de 15 ans. En tant que mineur étranger isolé, il a été confié, à compter du 12 novembre 2019, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire. Par une décision du 25 mai 2020, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la tutelle le concernant, l'intéressé ayant fugué le 9 mars 2020, puis le 21 mars suivant, de l'institution dans laquelle il avait été placé. M. D, selon ses déclarations, a ensuite été hébergé chez une amie à Angers. Le 30 août 2021, il a été interpellé dans cette ville par les services de police et entendu sur des faits, commis le 6 juin 2021, de soustraction frauduleuse d'un collier. Le préfet de Maine-et-Loire, saisi de sa situation, a constaté que M. D, devenu majeur, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et se maintenait sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Estimant que l'intéressé entrait ainsi dans le champ du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a prononcé à son encontre, par un arrêté du 31 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 3 mars 2021, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait l'application, notamment le 1° de l'article L. 611-1. Il mentionne notamment que M. D a été interpellé le 30 août 2021, par des fonctionnaires de police, dans le cadre de la constatation d'une infraction, qu'il est célibataire sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 15 ans, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité de délivrance de titre de séjour et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, la circonstance invoquée par M. D qu'étant devenu majeur le 13 juillet 2021, il n'a pas eu le temps matériel de déposer une demande d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, M. D fait valoir qu'il était encore mineur à la date de commission des faits à l'origine de son interpellation par les forces de police, le 30 août 2021. S'il soutient que le préfet " ne pouvait légalement se saisir de cette circonstance pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire ", le préfet n'a, en tout état de cause, pas fondé la décision d'éloignement attaquée sur la commission des faits en cause. 6. En cinquième lieu, si M. D invoque une méconnaissance, par le préfet de Maine-et-Loire, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas disposer d'attaches fortes sur le territoire français et ne fait état d'aucun risque qu'il soit exposé, en cas de retour en Tunisie, à des mauvais traitements prohibés par l'article 3 de ladite convention. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 août 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. D, ne peuvent être accueillies, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hélène Doumbe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 8ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2109828_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel