TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109828_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 23 décembre 2021, et 14 et 26 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ;
2°) prononcer la décharge de l'indu litigieux ;
3°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- le courrier de notification de l'indu n'est pas motivé ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il était bénéficiaire, au titre des mois de mars, avril et mai 2020, du revenu de solidarité active et qu'il n'a pas obtenu cette allocation par fraude ;
- l'indu est prescrit car la notification de l'indu est intervenue plus d'un an et demi après le versement de l'aide exceptionnelle de solidarité ;
- il vit de l'allocation adulte handicapé et se trouve en situation d'impécuniosité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné au paiement de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros.
Elle fait valoir que :
- M. A n'a pas préalablement saisi la commission compétente afin de solliciter une remise de dette ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Nord tendant au paiement du solde de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.
Par une lettre en date du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de défaut de motivation soulevé par M. A, dans son mémoire du 14 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée du 4 décembre 2021, qui relève d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa requête avant l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active, s'est vue attribuer, par un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 3 juillet 2020, l'allocation adulte handicapé pour une durée de deux ans à compter du 12 septembre 2019. A la suite du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a adressé, le 22 juillet 2020, un rappel de droits à l'allocation adulte handicapé pour la période d'octobre à juin 2020, déduction faite du montant des droits au revenu de solidarité active, d'un montant de 5 825,78 euros. Elle a ensuite décidé de récupérer auprès de l'intéressé, le 4 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros (" INK/001 "). Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au motif que l'intéressé ne justifiait plus de droits au revenu de solidarité active, ainsi que la décharge de cet indu.
Sur la régularité de l'indu :
2. Le requérant soutient que la décision du 4 décembre 2021 serait insuffisamment motivée. Toutefois, ce moyen nouveau, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois par le requérant dans son mémoire du 14 septembre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux, et ce alors qu'aucun moyen tiré de la régularité de l'indu n'avait jusqu'alors été invoqué par l'intéressé. Ainsi qu'il en a été informé le 5 février 2024, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, ce moyen est ainsi fondé sur une cause juridique nouvelle, tardivement présentée, et est par suite irrecevable.
Sur le bien-fondé de l'indu :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Selon l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ". Aux termes de l'article 4 du décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, () ". Et aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ".
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus en litige portent respectivement sur la période d'avril et mai. Ils ont été mis à la charge de M. A par une décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 4 décembre 2021, notifiée le même jour. Ainsi, cette notification d'indu a eu pour effet d'interrompre la prescription. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu versé le revenu de solidarité active au titre des mois d'avril et de mai 2020. Toutefois, suite au jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 3 juillet 2020 lui ayant attribué l'allocation adulte handicapé (AAH) pour une durée de deux ans à compter du 12 septembre 2019, l'intéressé n'étant plus, rétroactivement, bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2019, date d'ouverture de son droit à l'AAH, l'organisme payeur a estimé qu'il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas obtenu l'aide exceptionnelle de solidarité par fraude, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu dès lors qu'aucune fraude ne lui est reprochée. De plus, il n'établit ni même n'allègue qu'il est bénéficiaire d'au moins une des allocations mentionnées à l'article 1er du décret du décret du 5 mai 2020 précité. Enfin, ni son impécuniosité ni la circonstance qu'il soit bénéficiaire de l'AAH ne sont de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité de sorte que ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a réclamé à M. A le remboursement du trop-perçu de l'aide exceptionnelle de solidarité versée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros.
Sur les conclusions de la caisse des allocations familiales du Nord :
8. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales du Nord, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte pour le recouvrement de la somme en cause, ne peut demander au tribunal de condamner le requérant au paiement de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2109828Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2109828_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel