TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109830_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 8 mars 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 179,56 euros. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme en litige ; - elle rencontre des difficultés de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de valider la contrainte litigieuse et de condamner Mme B au versement du solde restant dû de la créance à hauteur de 179,56 euros. Elle soutient que : - la requérante n'a pas présenté de recours administratif à la suite de la notification de l'indu litigieux le 14 décembre 2018 ; - les moyens soulevés par la requérante sont inopérants. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord et tendant à la validation de la contrainte litigieuse et à la condamnation de Mme B au versement de la somme de 179,56 euros restant due dès lors que l'organisme payeur dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu d'aide personnalisée au logement, l'organisme chargé du service de cette prestation doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. 3. En l'espèce, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 179,56 euros. D'une part, si la requérante fait valoir avoir déposé un dossier de surendettement et rencontrer des difficultés financières, l'allocataire ne peut utilement invoquer la précarité de sa situation au soutien d'une opposition à contrainte. Un tel moyen doit être écarté en tant qu'il est inopérant. D'autre part, les allégations de l'intéressée quant à son état de santé dégradé ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la contrainte qui lui a été notifiée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord : 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 6. En application du principe selon lequel une personne est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la CAF du Nord n'est pas recevable, dès lors qu'elle dispose, comme elle en a usé en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement de la somme qu'elle a indûment perçue. 7. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF du Nord tendant à ce que le tribunal valide la contrainte émise à l'encontre de Mme B et condamne l'intéressée à lui verser la somme de 179,56 euros doivent être rejetés en tant qu'elles sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé B. CHEVALDONNETLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2109830_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel