TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109832_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et transmise au tribunal par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour en date du 15 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines, d'une part, lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éléments d'armes de toute catégorie en sa possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, d'autre part, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir et, enfin, a invalidé son permis de chasser. Il soutient que la décision prise à son encontre est excessive, alors notamment qu'il a reçu de la préfecture des Yvelines en février 2020 des récépissés l'autorisant à détenir des fusils de chasse, qu'il n'a commis, entre février 2020 et février 2021, aucun fait susceptible de justifier cette mesure et qu'il n'a jamais menacé quiconque avec une arme ; à cet égard, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui a été mentionnée au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire est sans rapport avec l'usage d'une arme et n'y figure plus ; il n'a jamais été incarcéré, ni condamné pour des actes de violence et est inséré dans la vie active ; la décision le prive de la possibilité d'exercer l'activité de chasse qu'il pratique régulièrement. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2021 et 20 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d'une part, que celle-ci est irrecevable faute de comporter l'exposé de faits et moyens précis et, d'autre part, que le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer soulevé, doit être écarté. L'instruction a été close au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines, d'une part, lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éléments d'armes de toute catégorie en sa possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, d'autre part, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir et, enfin, a invalidé son permis de chasser. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () ; 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Il ressort, d'une part, de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire délivré le 1er juillet 2020 que M. B a été condamné le 25 juin 2019 à une peine de 300 euros d'amende assortie d'une suspension de permis de conduire pendant quatre mois pour des faits, commis le 26 mars 2019, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,80 gramme. La circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que cette infraction ne figurerait plus au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, est, à cet égard, sans incidence sur la matérialité des faits commis par celui-ci. Il ressort, d'autre part, des rapports établis par la direction régionale de la police judiciaire de Versailles les 7 octobre 2019 et 17 août 2020, sur la base des mentions portées au fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont un extrait daté du 17 août 2020 est par ailleurs produit, que M. B a été mis en cause pour des faits de violences volontaires commis sur son ancienne compagne, à l'occasion d'une dispute conjugale, l'intéressé ayant reconnu, lors de son audition, avoir attrapé les poignets de sa compagne afin de la retenir, alors qu'elle envisageait de quitter leur logement de vacances. Il ressort également de ces rapports que, sur instructions du parquet de Versailles, M. B a fait l'objet, à raison de ces faits, d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire. Enfin, il ressort des mentions portées sur l'extrait du fichier des antécédents judiciaires établi le 19 août 2020 au nom de M. B que ce dernier a été notamment mis en cause pour des faits de violences volontaires, y compris par conjoint, commis en 1996, 2002, 2011 et 2017, ainsi que pour des appels téléphoniques malveillants réitérés commis en 2011, 2014, 2015 et 2017, faits dont il ne conteste pas, de façon sérieuse, la matérialité en se bornant à attester, sur l'honneur, n'avoir jamais été condamné pour des actes de violence ou en faisant valoir qu'une partie des faits mentionnés ont été effacés du fichier, à sa demande. Eu égard au nombre et à la gravité des faits qu'il a commis, alors même que la condamnation judiciaire prononcée à son encontre est sans lien avec l'usage d'armes, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme. Est, à cet égard, sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet, la circonstance que les faits relevés ont été commis antérieurement à l'année 2020 au cours de laquelle M. B a bénéficié de récépissés à la suite de déclarations d'acquisition d'armes de catégorie C. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. 4. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir que les infractions qu'il a commises ne relèvent pas de la liste de celles visées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la mesure n'ayant pas été prise sur ce fondement. Il ne peut davantage utilement faire valoir que l'arrêté attaqué le prive de la possibilité d'exercer l'activité de chasse qu'il pratique régulièrement, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté, qui constitue une mesure de police administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grand d'Esnon, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé J. Grand d'Esnon La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2109832_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel